Cass. 3e civ., 13 janvier 2004, n° 02-18.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Monge
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 mai 2002), que la société civile immobilière Foncière du Mohican (SCI) a notifié le 30 décembre 1996 à la société à responsabilité limitée France Arno (la société), sa locataire, un congé sans offre de renouvellement, le bail expirant le 30 juin 1997 ; que la société a assigné sa bailleresse aux fins de faire déclarer nul le congé ;
Attendu que pour déclarer le congé non valable comme tardif, l'arrêt retient que pour respecter le délai d'au moins six mois à l'avance prévu par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, le congé aurait dû être notifié le 29 décembre et non le 30 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société France Arno aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Arno ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.