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Décisions

Cass. 3e civ., 31 octobre 2006, n° 05-16.483

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

cour d'appel de Paris (6e chambre, secti…

17 mars 2005

Attendu que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2005), que la société DC Immobilier a délivré le 31 décembre 2002 un congé avec offre de vente à MM. X... et Marc Y... Z... le bail expirant le 30 juin 2003 ; que les preneurs ont assigné leur bailleresse aux fins de faire prononcer la nullité de ce congé ; que Mme Y... Z... et M. Eric Y... Z... viennent aux droits de M. X... Y... Z..., décédé ;

Attendu que pour déclarer le congé nul comme tardif, l'arrêt retient que le bail venait à échéance le 30 juin 2003, que le congé devait être délivré six mois auparavant, c'est-à-dire pendant le mois de décembre, que ce mois possède un quantième identique au quantième du mois de juin où le bail venait à échéance à savoir le 30 juin, que le congé devait donc être délivré au plus tard le 30 décembre 2002 et non le 31 décembre 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé signifié le 31 décembre 2002 faisait courir un délai de préavis de six mois qui expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... Z... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... Z... A... à payer à la société DC immobilier la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.