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Décisions

Cass. 3e civ., 8 novembre 1995, n° 93-14.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

M. Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Cour d'appel de Paris, 02 février 1993

2 février 1993

Attendu que la durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans ; que, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1993), que la société Slivimo a donné en location à la société Union des brasseries et à la Société française des brasseries, nouvelle dénomination de la société précédente, des locaux à usage commercial par deux baux prenant respectivement effet au 1er mai 1986 et au 1er juillet 1988 ; que les deux baux comportaient une clause de résiliation du bail par les preneurs à l'expiration de l'une ou l'autre des deux premières périodes triennales à charge pour la société locataire de prévenir le bailleur 6 mois au moins à l'avance ; que la société locataire a informé, le 23 octobre 1990, la société Slivimo de son départ au 31 octobre suivant ;

Attendu que pour limiter le montant des loyers réclamés par la société Slivimo, la cour d'appel retient que la résiliation unilatérale et anticipée des baux est due à la faute du locataire, que la situation juridique liée au départ prématuré du preneur est celle prévue par l'article 1760 du Code civil, que la durée de relocation doit être appréciée en la cause par rapport à la durée du préavis légal de 6 mois applicable aux locations commerciales ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la résiliation judiciaire des baux ne pouvait être prononcée dans la mesure où cette sanction n'avait pas été demandée par le bailleur et où aucun manquement à une obligation légale ou contractuelle n'avait été reproché ni même allégué par la locataire à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a réformé le jugement déféré dans la mesure où celui-ci a prononcé la résiliation des baux concernés, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.