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Décisions

Cass. crim., 22 novembre 2006, n° 06-82.726

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Chanut

Avocat général :

M. Mouton

Avocat :

Me Capron

Agen, ch. corr., du 13 mars 2006

13 mars 2006

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle X... coupable du délit de détournement d'objet saisi, à raison du détournement d'un véhicule automobile de marque Volkswagen et de modèle Golf qui avait été saisi entre ses mains et confié à sa garde, et l'a condamnée, en conséquence, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'il est suffisamment établi par les pièces de la procédure et les débats que les véhicules en question ont été placés sous main de justice, ce dont Joëlle X... avait parfaitement conscience et connaissance ; dès lors, le refus de laisser appréhender le véhicule Golf rentre dans les prévisions de l'article 314-6 du code pénal dans la mesure où la résistance persévérante de l'intéressée est opposée à la mise en demeure de l'huissier instrumentaire et que le véhicule en question est toujours en possession de l'intéressée nonobstant des errements de la procédure qui lui faisait injonction de le remettre entre les mains de l'officier ministériel compétent, nonobstant également ses vaticinations sur la nature du bien qui ne sont bien évidemment pas motivées en regard de sa résistance à l'ordre de la loi dans le cadre de laquelle elle n'a utilement contesté dans les formes de droit la saisie opérée, juridiquement fondée ; c'est donc à juste raison que le premier juge lui a infligé une peine d'emprisonnement eu égard à la gravité des faits et c'est également par une mesure adéquate qu'il a constaté que l'absence d'antécédents de l'intéressée permettait toutefois l'application de la loi de sursis ; la décision sur l'action publique régulière et bien fondée sera donc confirmée tant sur la culpabilité que sur le quantum de la peine (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

"alors que, de première part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, sauf dans le seul cas où le prévenu a accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention ; qu'en conséquence et dès lors qu'il ne résulte pas de son arrêt que Joëlle X... ait accepté d'être jugée sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, saisie uniquement par l'ordonnance de renvoi, relativement au véhicule automobile de marque Volkswagen et de modèle Golf, de faits qui seraient survenus le 4 octobre 2002, a excédé les limites de sa saisine en se fondant, pour déclarer Joëlle X... coupable du délit de détournement d'objet saisi, à raison du détournement de ce véhicule, sur les circonstances, postérieures au 4 octobre 2002, que Joëlle X... fait preuve d'une résistance persévérante opposée à la mise en demeure de l'huissier instrumentaire et que le véhicule automobile litigieux est toujours en sa possession nonobstant des errements de la procédure qui lui faisait injonction de le remettre entre les mains de l'officier ministériel compétent ;

"alors que, de seconde part et à titre subsidiaire, à supposer qu'il soit retenu que la cour d'appel ne s'est fondée que sur des faits survenus le 4 octobre 2002, le saisi ne se rend pas coupable d'un refus de laisser appréhender le bien saisi ou d'une résistance non motivée et persévérante à la mise en demeure du créancier saisissant constitutif de l'élément matériel du délit de détournement d'objet saisi lorsqu'aucune demande de remise de l'objet saisi ne lui a été présentée ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision en motifs en retenant que Joëlle X... avait refusé de laisser appréhender le véhicule automobile de marque Volkswagen et de modèle Golf et opposé une résistance persévérante à la mise en demeure de l'huissier instrumentaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Joëlle X..., si, le 4 octobre 2002, jour des faits qui lui étaient reprochés, l'huissier mandaté par le créancier saisissant n'avait pas limité ses demandes à la seule remise du véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Voyager dont la valeur vénale excédait largement le montant de la créance justifiant la saisie" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du code pénal et des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle X... coupable du délit de détournement d'objet saisi, à raison du détournement d'un véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Voyager qui avait été saisi entre ses mains et confié à sa garde, et l'a condamnée, en conséquence, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'" il est suffisamment établi par les pièces de la procédure et les débats que les véhicules en question ont été placés sous main de justice, ce dont Joëlle X... avait parfaitement conscience et connaissance ; sur le détournement du véhicule Chrysler : le déroulement des faits confond l'intéressée ; en effet, seule la "propriétaire" du véhicule était en état de récupérer ce véhicule saisi et déposé dans un garage resté fermé à clé, puisqu'il a démarré en quelques instants par quelqu'un qui pouvait y pénétrer, ce qui induit la possession de la clé de contact, laquelle restée en possession de Joëlle X... et dont la remise a été refusée à l'huissier instrumentaire qui a été contraint de le faire transporter - ce qui est peu courant pour un véhicule automobile - les éléments relevés par la procédure caractérisent la résistance de Joëlle X... à remettre le véhicule et l'absolue certitude qu'elle est la seule à pouvoir le récupérer ou le faire récupérer, étant la seule à disposer de la clé de contact qui a été indispensable pour le soustraire à la main de justice sous laquelle il avait été placé d'autant que l'intéressée a eu l'outrecuidance de notifier le projet de son action délictueuse à un officier de police judiciaire qui en a dressé constat ; c'est donc à juste raison que le premier juge lui a infligé une peine d'emprisonnement eu égard à la gravité des faits et c'est également par une mesure adéquate qu'il a constaté que l'absence d'antécédents de l'intéressée permettait toutefois l'application de la loi de sursis ; la décision sur l'action publique régulière et bien fondée sera donc confirmée tant sur la culpabilité que sur le quantum de la peine (cf., arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

"alors que, de première part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, sauf dans le seul cas où le prévenu a accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention ; qu'en conséquence et dès lors qu'il ne résulte pas de son arrêt que Joëlle X... ait accepté d'être jugée sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, la cour d'appel, saisie uniquement par l'ordonnance de renvoi, relativement au véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Voyager de faits qui seraient survenus le 30 septembre 2002, a excédé les limites de sa saisine en se fondant, pour déclarer Joëlle X... coupable du délit de détournement d'objet saisi, à raison du détournement de ce véhicule, sur des circonstances qui se seraient produites le 4 octobre 2002 ;

"alors que, de deuxième part, Joëlle X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait laissé les clés du véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Voyager dans le cendrier de son tableau de bord ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"alors que, de troisième part, Joëlle X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les employés du garage du Collège, qui la connaissaient bien, avaient témoigné, soit lors de la garde à vue, soit lors d'une confrontation organisée par le magistrat instructeur, que Joëlle X... n'était pas la femme qui s'était emparée du véhicule automobile de marque Chrysler et de modèle Voyager au garage du Collège ; qu'en laissant aussi sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché, à ce titre également, sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détournement d'objet saisis se rapportant aux véhicules automobiles Volkswagen et Chrysler, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.