Cass. 3e civ., 18 décembre 2007, n° 06-21.897
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats :
Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir constitué le 4 octobre 1996 la société civile Les Aloès (la SCI) dont il avait été nommé gérant et qui avait pour seuls associés ses enfants, âgés de onze et huit ans, apporteurs à eux deux de la somme de 500 francs, M. X... leur avait fait don, le 23 décembre 1996, en avancement d'hoirie, de la somme de 500 000 francs provenant de la vente d'un bien immobilier réalisée le 24 septembre 1996, laquelle avait été dans le même acte, virée au compte de la SCI, et que par acte du même jour établi par le même notaire, la SCI avait acquis une maison payée comptant pour une partie égale à 450 000 francs à l'aide de sommes déclarées propres à la SCI et pour le solde de 350 000 francs à l'aide d'un prêt consenti par la BPCA, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la déclaration de simulation était limitée à l'acte de constitution de la SCI et qui a souverainement retenu que les deux enfants ne disposaient d'aucune ressource personnelle et que les fonds ayant permis de libérer leurs apports et le versement de la partie d'achat de l'immeuble payée sans l'aide du prêt n'avaient pu provenir que du patrimoine de Robert X..., a pu en déduire que la SCI était une société fictive et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel était fondée à demander, en application de l'article 1321 du code civil et de l'existence de la contre-lettre dont elle se prévalait implicitement mais nécessairement, que Robert X... soit déclaré comme le véritable propriétaire de la maison achetée en apparence par la SCI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.