Cass. com., 4 octobre 2011, n° 09-16.293
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2009), que M. X... a assigné M. Y... et le liquidateur judiciaire de la société Sotrade afin d'obtenir le remboursement du trop-perçu sur des travaux et la réparation de divers préjudices ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°) qu'une société n'est fictive que pour autant qu'elle n'a pas d'activité et que son patrimoine se confond avec celui d'une autre personne morale ou d'une personne physique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « la société Sotrade a poursuivi les travaux de M. X... de la fin 1997 à l'année 2003 » et qu'elle versait à son gérant, M. Y..., une rémunération en exécution d'une convention spécifique, circonstances de nature à établir la réalité et l'autonomie de la société Sotrade ; qu'en affirmant le caractère fictif de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1844-10 du code civil ;
2°) qu'une société fictive est une société nulle et non inexistante et que la nullité opère sans rétroactivité ; qu'en faisant rétroagir la nullité de la société Sotrade à l'époque des travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1844-15 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le siège de la société Sotrade était fixé à l'adresse du cabinet d'architecture de M. Y... avec lequel elle partageait les numéros de téléphone et de télécopie, qu'elle n'avait pas de salarié mais avait réclamé une avance pour payer des charges sociales et qu'en sa qualité de gérant, M. Y... avait perçu plus de la moitié du chiffre d'affaires au cours de l'année 1998 au titre d'une convention relative à sa rémunération et à titre d'honoraires ; que l'arrêt constate encore que la moitié du capital social était composée d'apports en nature dont la liste n'était pas annexée aux statuts ni déposée au registre du commerce et que la société Sotrade avait poursuivi les travaux de la fin 1997 à l'année 2003 alors qu'elle n'avait été assurée que du 2 octobre 2000 au 10 août 2001 ; que l'arrêt relève que les associés étaient soit des parents de M. Y... soit des personnes ne portant aucun intérêt à l'objet social et que cette circonstance, jointe à l'ignorance de l'importance de l'apport de chacun, permettait de douter de la réalité de l'affectio societatis ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nullité de la société Sotrade, a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. Y... traitait celle-ci comme son entreprise personnelle, qu'elle devait être considérée comme une société fictive et que l'engagement avait été pris par lui en son nom propre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 129 284, 72 euros avec intérêts légaux, alors, selon le moyen :
1°) que la TVA au taux minoré de 5, 50 % n'a été instituée pour certains travaux relatifs aux locaux à usage d'habitation que par l'article 5 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 (loi de finances pour 2000), insérant un article 279-0 bis dans le code général des impôts ; que le taux de droit commun applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi était de 20, 60 % en application de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les travaux litigieux ont été exécutés « de la fin 1997 à l'année 2003 » ; qu'en faisant indistinctement application du taux réduit de 5, 50 % à l'ensemble des travaux litigieux sans s'expliquer sur le taux applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ainsi que l'y invitait M. Y... dans ses conclusions d'appel en faisant valoir que le taux applicable à la date du devis initial était de 20, 60 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
2°) que le bénéfice de la TVA au taux réduit de 5, 50 % est subordonné à la fourniture par le client avant le début des travaux et au plus tard avant la facturation, d'une attestation remplie, datée et signée par lui, conforme au modèle attestation établi par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne lui avait adressé une attestation fiscale que postérieurement à l'arrêt des travaux ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, de nature à établir que M. X... n'était pas en droit d'exiger l'application d'un taux réduit de 5, 50 % même pour les travaux postérieurs à 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Mais attendu, d'une part, que la doctrine administrative résultant de l'instruction fiscale 3 C-5-99 du 14 septembre 1999, publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 septembre 1999, invoquée par la défense et selon laquelle le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux avances ou acomptes perçus dès lors que la facture définitive est postérieure au 14 septembre 1999, ne permettait pas à l'administration fiscale d'apprécier différemment la situation de fait dans ses rapports avec l'assujetti ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le taux applicable à la date du devis initial ;
Attendu, d'autre part, que la doctrine administrative résultant de la susdite instruction, encore invoquée par la défense, selon laquelle l'attestation mentionnée au 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts doit être remise au plus tard avant l'établissement de la facture récapitulative émise à la fin des travaux pour ceux commencés avant la parution de ce texte, pouvait aussi être opposée à l'administration fiscale ; que le moyen qui n'allègue pas que l'attestation a été adressée postérieurement à l'établissement de la facture finale est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.