Cass. com., 8 mars 1965, n° 61-13.451
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Lambert
Avocats :
Me Cecile, Me Coulet
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 JUIN 1961) QUE LA SOCIETE SUD METAUX (S. S. M.), FONDEE EN 1922, POSSEDAIT DEUX USINES D'AFFINAGE DE METAUX SISES, L'UNE A MARSEILLE OU ETAIT UTILISEE LA VOIE IGNEE, ET L'AUTRE A CHAPAREILLAN (ISERE) OU IL ETAIT PROCEDE PAR TRAITEMENT HYDROMETALLURGIQUE ;
QUE X, SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, AGISSANT TANT PERSONNELLEMENT QU'AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA S. S. M., A SIGNE AVEC Y, LE 29 SEPTEMBRE 1959, UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LES PARTIES S'ENGAGEAIENT A CONSTITUER UNE NOUVELLE SOCIETE A LAQUELLE LA S. S. M., APPELEE A CESSER TOUTE ACTIVITE, APPORTERAIT LES ELEMENTS INCORPORELS ET LE MATERIEL DE SON FONDS DE COMMERCE, ET QUI DEVAIT DEMENAGER A SES FRAIS LE MATERIEL DE L'USINE DE MARSEILLE AFIN DE LIBERER LES LIEUX DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE SA CONSTITUTION ;
QUE, PAR LETTRE DU 28 OCTOBRE 1959, Y FIT SAVOIR A XQU'EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE, QUI LUI AVAIT ETE REVELEE POSTERIEUREMENT A LADITE SIGNATURE, DE TRANSPLANTER A CHAPAREILLAN L'USINE DE MARSEILLE, IL NE LUI ETAIT PAS POSSIBLE DE DONNER SUITE A LEUR ACCORD ;
QUE LA S. S. M. AYANT ALORS ASSIGNE Y EN RESOLUTION A SES TORTS ET GRIEFS DE LADITE CONVENTION ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, Y FORMA UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE DE L'ACCORD POUR VICE DU CONSENTEMENT ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA S. S. M. DE SES DEMANDES ET ACCUEILLI CELLES DE Y, ALORS D'UNE PART, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE, N'AURAIT NULLEMENT FAIT DU TRANSFERT DE L'USINE DE MARSEILLE EN UN LIEU DETERMINE LA CONDITION DES ACCORDS INTERVENUS, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL AURAIT ETE ETABLI PAR LES DOCUMENTS DE LA CAUSE QUE L'ETABLISSEMENT DE MARSEILLE RENTRAIT DANS LA TROISIEME CLASSE ET QUE SON IMPLANTATION EN UN AUTRE ENDROIT N'ETAIT DONC PAS SOUMISE A UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, ET QUE, DE TOUTE FACON L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE, DONT S'EST PREVALU Y, AURAIT ETE ETABLI AU VU D'UNE DEMANDE QUI N'AURAIT PAS CONCERNE LE TRANSFERT ENVISAGE, ET QU'UNE NOUVELLE DEMANDE, QUE Y DEVAIT PRESENTER A L'OCCASION DU TRANSFERT, POUVAIT PARFAITEMENT RECEVOIR UNE AUTRE SOLUTION, ET ALORS, ENFIN, QU'IL AURAIT APPARTENU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A Y DE SE RENSEIGNER, AVANT DE SE LIER, SUR LES RISQUES OU LES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE DANS LAQUELLE IL S'ENGAGEAIT ET QUE, COMME LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS CONSTATE QU'IL N'AVAIT PAS EU LES MOYENS DE S'INFORMER AUSSI BIEN QUANT AUX PERSPECTIVES MEMES DE L'AFFAIRE QUE QUANT AUX QUESTIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF QU'ELLE POUVAIT SOULEVER, AUCUN VICE DU CONSENTEMENT N'AURAIT PU ENTACHER LA SIGNATURE DONNEE PAR Y ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN RELEVANT QUE LA S. S. M. A ELLE-MEME RECONNU DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ACCORD LITIGIEUX PREVOYAIT LE TRANSFERT A CHAPAREILLAN DE L'USINE DE MARSEILLE ET EN DECLARANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE CETTE TRANSPLANTATION CONSTITUAIT UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA CONVENTION DU 29 SEPTEMBRE 1959, L'ARRET N'A FAIT QU'INTERPRETER LA VOLONTE DES PARTIES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QU'AU VU DES RESERVES ET RESTRICTIONS INSCRITES DANS L'ARRETE DU PREFET DE L'ISERE DU 12 FEVRIER 1955, NOTIFIE A LA S. S. M. LE 25 DU MEME MOIS, IL ETAIT PROHIBE DE TRANSFERER A CHAPAREILLAN L'USINE THERMIQUE DE MARSEILLE, CONCUE ET FONCTIONNANT POUR LA RECUPERATION DES METAUX PAR VOIE IGNEE, QUE BIEN QUE SACHANT, PAR EXPERIENCE VECUE, LA DUREE DES FORMALITES ADMINISTRATIVES PRELIMINAIRES A DECISION, LA S. S. M. N'AVAIT, DEPUIS LORS, DEPOSE AUCUNE DEMANDE TENDANT A LA MISE EN OEUVRE A CHAPAREILLAN DES PROCEDES DE RECUPERATION EN USAGE DANS L'USINE DE MARSEILLE ;
QU'IL ENONCE QU'EN CONSEQUENCE, AU MOMENT OU XSIGNAIT L'ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 1959, DONT LA PIECE MAITRESSE ETAIT LA REALISATION DUDIT TRANSFERT EN VUE DU REGROUPEMENT DES DEUX USINES, IL SAVAIT QUE CE TRANSFERT ETAIT IMPOSSIBLE ET AVAIT DISSIMULE CETTE IMPOSSIBILITE A Y ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET, APRES AVOIR RAPPELE QUE Y ET XETAIENT CONVENUS, LE 29 SEPTEMBRE 1959, DE FONDER ENSEMBLE UNE SOCIETE NOUVELLE POUR " CONTINUER PUREMENT ET SIMPLEMENT LES AFFAIRES TRAITEES PAR LA SOCIETE ANCIENNE ", DECLARE QUE, DES LORS, XETAIT, NON SEULEMENT OBLIGE DE RENSEIGNER LOYALEMENT SON INTERLOCUTEUR Y, MAIS ENCORE ASSUJETTI PAR LE CONTRAT LUI-MEME A LA NECESSITE DE LUI DONNER DES INFORMATIONS AUSSI EXACTES ET AUSSI COMPLETES QUE POSSIBLE, ET QU'EN OUTRE, LA SUBSTANCE DUDIT ACCORD RESIDAIT DANS LA POSSIBILITE POUR LES PARTIES DE REALISER ENSEMBLE, AU MOYEN DE L'EXECUTION NORMALE DES OBLIGATIONS SOUCRITES PAR CHACUNE D'ELLES DEVENUES ASSOCIEES, UNE AFFAIRE SAINE, EQUILIBREE ET CAPABLE D'ATTEINDRE LE BUT AINSI SPECIFIE AU CONTRAT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE L'IMPOSSIBILITE POUR LA SOCIETE NOUVELLE DE CONTINUER L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ANCIENNE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ACCORD LITIGIEUX, A PU DECIDER QUE LE CONSENTEMENT DONNE PAR Y A CET ACCORD AVAIT ETE VICIE PAR UNE ERREUR SUBTANTIELLE ET PRONONCER EN CONSEQUENCE LA NULLITE DE LADITE CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 JUIN 1961 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.