Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1987), les époux X..., titulaires de deux brevets d'invention relatifs à un dispositif antidérapant ajustable sur les roues d'automobiles n° 70 31 348 demandé le 27 août 1970 et n° 70 36 220 demandé le 7 octobre 1970, en ont concédé le 8 mars 1979 à M. Y... une licence exclusive d'exploitation ;
Attendu que les époux X..., par le moyen reproduit en annexe, font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à leurs torts la résolution du contrat de licence ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les vices de conception entraient dans la catégorie des vices matériels portant sur l'invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié et que devait être également garantie la réalisation technique de l'invention, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a noté que la mise en oeuvre des instructions des brevets ne permettait pas d'obtenir le résultat annoncé et a retenu un vice de conception du dispositif faisant l'objet de ces titres de propriété industrielle ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi