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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 1987, n° 85-14.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

Mme Delaroche

Avocat général :

Mme Flipo

Avocat :

Me Henry et Rouvière

Aix-en-Provence, du 17 janv. 1985

17 janvier 1985

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que, mariés sous le régime de la séparation de biens, les époux X... - de Y... de Feuillas avaient constitué en 1974, par acte sous seing privé, une société civile immobilière, le capital social étant partagé entre eux en parts égales ; que cette société a acquis une villa et un terrain pour le prix de 262 000 francs ; que, prétendant qu'il avait payé seul, de ses deniers, cette acquisition, et que l'opération ne constituait qu'une donation déguisée, M. X... en a demandé la nullité ; que la cour d'appel a décidé que l'attribution sans contrepartie de la moitié des parts sociales à Mme de Y... de Feuillas, constituait une donation déguisée de la part de son ex-mari et a fait application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil ;

Attendu que Mme de Y... de Feuillas fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1985) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si toute donation déguisée entre époux est nulle, la constitution entre deux époux d'une société civile immobilière n'est pas constitutive d'une donation déguisée lorsqu'il n'est pas constaté que la femme n'a pas libéré ses parts, de même que ne constitue pas une donation déguisée le versement de fonds à une société civile immobilière pour réaliser une acquisition à son profit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1099 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré ont retenu que la société civile immobilière, n'avait en fait réalisé qu'une seule opération, savoir l'acquisition de l'immeuble dont cette société était seule propriétaire ; qu'ayant ensuite relevé que cette acquisition avait été intégralement payée par le mari, dans une intention libérale à l'égard de sa femme, ils ont retenu l'existence d'un déguisement dont ils ont déduit à bon droit que l'attribution à celle-ci sans contrepartie de la moitié des parts sociales constituait une donation déguisée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.