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Décisions

Cass. 3e civ., 20 janvier 1993, n° 90-21.997

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, rue Reffulhe, à Paris (8ème

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Paris, 23e ch. A, du 3 oct. 1990

3 octobre 1990

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1990), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble , est constitué par M. K pour 590/1000e, la société civile immobilière du  pour 271/1000e, M. H pour 95/1000e et M. I pour 44/1000e ; que M. H, soutenant que la société civile immobilière, dont M. K détient 98 % des parts et son épouse 2 %, ayant été constituée pour échapper à la réduction des voix édictée par l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, a demandé l'annulation de certaines décisions de l'assemblée générale, pour fraude ; Attendu que M. K, la société civile immobilière du 3, ruereffulhe et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ayant constaté que M. K était devenu propriétaire de 98 % des parts de la SCI du 3, ruereffulhe qualifiée de fictive, pour décider que la totalité des droits de vote appartenant à cette SCI devait être ajoutée aux siens propres pour être ensuite réduits à la somme des deux autres copropriétaires M. H (95/1000e) et M. I (44/1000e), soit 139/1000e, sans ajouter à ces derniers les droits de vote devant être appliqués à l'associé minoritaire de ladite SCI, la cour d'appel, qui a annulé la cinquième résolution de la délibération du 6 mai 1987 et celle du 29 septembre 1987 sans rechercher si elles n'auraient pas été néanmoins acquises s'il avait été tenu compte des voix de l'associé minoritaire dans la réduction des voix appliquée à M. K, a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; d'autre part, que pour annuler les résolutions 7 et ll de l'assemblée générale du 27 juillet 1988, la cour d'appel a également violé ce

texte en décidant que n'aurait pas été obtenue la majorité des 2/3, soit 185 voix, ayant été votée par M. I, soit 44 voix, et M. K, soit 139 voix, au total 183 voix, alors que les voix de la SCI devaient être réparties au prorata des parts des associés, celles à appliquer à l'associé minoritaire devant être comprises parmi celles des autres copropriétaires, en sorte que les voix de M. K devaient être réduites à celles de M. H (95), à celles de M. I (44) et à celles de l'associé minoritaire de la SCI (2 % de 271/1000e), soit 5 voix, au total 144 voix, somme des voix de M. K ayant voté avec M. I (44) lesdites résolutions, ainsi votées par 188 voix ;

Mais attendu que l'arrêt, qui retient que M. K a constitué une société fictive dans le but de tourner les dispositions de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et qu'il ne peut prétendre que cette société constitue un copropriétaire distinct, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.