Cass. 3e civ., 3 décembre 2013, n° 12-22.118
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant retenu que l'opération litigieuse avait consisté en l'apport de numéraires par le failli à une SCI créée avec un associé de paille, puis à se désengager de cette société au moyen de la donation de la quasi totalité de ses parts à ce dernier, mettant ainsi à l'abri des poursuites de ses créanciers la somme apportée dans le capital de la SCI et le bien immobilier ensuite acquis par celle-ci, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'état de cette fraude et de l'insolvabilité de l'intéressé, la Banque était fondée à se prévaloir de l'action paulienne de l'article 1167 du code civil ;
Attendu d'autre part, que la cour d'appel, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, a retenu que M. X ne rapportait pas la preuve par les pièces qu'il produisait de ce que les fonds apportés dans le capital de la SCI lors de sa création fin décembre 1996, proviendraient, comme il le soutenait, d'une autre personne que lui même, soit son fils mineur ou sa tante Clotilde X ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la SCI Enéide n'avait été créée que dans le seul but de frauder les droits des créanciers, notamment ceux de la Banque cantonale de Genève, la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur l'article 1167 du code civil ni sur l'article 1844-14 du même code et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire de ces seuls motifs qu'il s'agissait d'une société fictive qui devait être annulée et que le bien acquis devait retourner dans le patrimoine de M. Henri X ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a pu, par motifs adoptés, condamner M. Henri X à payer à la Banque cantonale de Genève la somme de 414 596, 75 Francs suisses avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.