Cass. 3e civ., 15 décembre 1999, n° 98-10.430
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Toitot
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
M. Delvolvé, SCP Defrénois et Levis
Attendu que la commune de Cadeilhan-Trachère fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, 1° que l'action en nullité d'un acte conclu sans limitation de durée est imprescriptible et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1709 et 2262 du Code civil ; 2° que le jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juin 1979, qui avait statué sur cette action, avait fait précisément l'objet d'une discussion dans les conclusions des deux parties devant la cour d'appel, que le tribunal de grande instance de Tarbes s'y était expressément référé dans son jugement sur la compétence en date du 24 juillet 1991 et qu'en refusant de se fonder sur cet élément qui avait été spécialement invoqué par les parties à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en violation de l'article 455 du même Code, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions de la commune de Cadeilhan-Trachère qui invoquait précisément ce jugement ; 4° qu'en s'abstenant de vérifier si ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juillet 1991 qui se déclarait incompétent pour statuer sur une demande d'annulation de ce " traité " n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la commune de Cadeilhan-Trachère faisant valoir l'interruption de la prescription de l'action en nullité par une assignation, en 1978, devant le tribunal administratif, n'apportait pas d'explication plus précise ni de justification, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'application, au litige, des articles 2246 et 2247 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.