Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 juin 2006, n° 05-15.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Limoges, du 9 mars 2005

9 mars 2005

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du Livre 1er du code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;

qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 mars 2005) que M. X... a, par acte du 28 décembre 1971, pris à bail pour neuf ans à compter du 1er janvier 1972 des locaux à usage commercial appartenant aujourd'hui à Mme Y... ; que, par acte du 4 février 1999, cette dernière a fait délivrer au preneur un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis l'a assigné en validation de ce congé ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que le bail a pris effet le 1er janvier 1972 et s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 1981, puis jusqu'au 1er janvier 1990, et jusqu'au 1er janvier 1999, qu'à défaut de congé donné au moins six mois à l'avance, il se poursuit jusqu'au 10 janvier 2008 et que le congé ne peut dès lors être validé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il peut être mis fin à la tacite reconduction d'un bail commercial à tout moment par un congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.