Cass. com., 4 novembre 1982, n° 81-12.829
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Vuitton
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 21 JANVIER 1981) D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CHAMALEAU DE L'ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE AVAIT FORMEE TANT A L'ENCONTRE DE MME Y X MARY QUI LUI AVAIT VENDU DES RUBANS ADHESIFS AFFECTES D'UN VICE CACHE, QUE DU FABRICANT DESDITS RUBANS LA SOCIETE BEIERSDORF, EN RETENANT QUE CETTE ACTION AVAIT ETE INTENTEE TARDIVEMENT, ALORS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CHAMALEAU QUI INVOQUAIT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BEIERSDORF UNE FAUTE DELICTUELLE ET NON UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE POUR VICE CACHE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A MODIFIE L'OBJET DE LA CAUSE DU LITIGE ET A VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 4 ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SOUS ACQUEREUR, TIERS AU CONTRAT INTERVENU ENTRE SON VENDEUR ET LE FABRICANT DE LA MARCHANDISE DEFECTUEUSE A UNE ACTION DELICTUELLE CONTRE LE FABRICANT FONDEE SUR LA FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI ENVERS LE VENDEUR DANS L'EXECUTION DE SON CONTRAT ;
QU'EN REFUSANT DE STATUER SUR CETTE ACTION L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL TENUE DE RESTITUER AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX LEUR VERITABLE QUALIFICATION A RETENU QUE L'ACTION DE LA SOCIETE CHAMALEAU S'ANALYSAIT D'APRES SES PROPRES ECRITURES EN UNE ACTION DIRECTE DU SOUS ACQUEREUR CONTRE LE FABRICANT, FONDEE SUR LE VICE CACHE DE LA MARCHANDISE ET QU'ELLE A RETENU A BON DROIT QU'UNE TELLE ACTION EST DE NATURE CONTRACTUELLE ET NON DELICTUELLE ;
QUE, DES LORS, C'EST SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CHAMALEAU, NI MODIFIER L'OBJET DU LITIGE QU'ELLE A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.