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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 1989, n° 87-20.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Francon

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

MM. Boulloche, MM. Parmentier

Cour d'appel de Nancy, 01 oct. 1987

1 octobre 1987

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er octobre 1987), que locataire de locaux à usage commercial, la société Centre de service informatique a reçu, le 20 mai 1983, de son bailleur, les consorts Y..., un exploit lui faisant sommation de rétablir les lieux loués dans leur état initial et comportant congé pour le 30 septembre 1983, sans indemnité d'éviction s'il n'était pas mis fin à l'infraction, et congé avec offre de renouvellement dans le cas contraire ; que par acte du 26 janvier 1984, les consorts Y... ont vendu les lieux loués aux époux Z... ;

Attendu que la société Centre service informatique fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux Z... recevables dans leur action en fixation du prix du bail renouvelé alors, selon le moyen, premièrement que " la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de la société Centre de service informatique, ayant fait valoir que l'acte de propriété des époux Z... du 26 janvier 1984 ne faisait aucune allusion à une cession qui leur aurait été consentie du bénéfice d'un congé et d'une action en fixation du loyer, antérieurs à la vente ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que l'acquéreur d'un bien immobilier, simple ayant cause à titre particulier du vendeur, n'est aux droits de son auteur que dans la mesure de ceux qui lui ont été cédés par son acte ; qu'à défaut, par l'acte notarié du 26 janvier 1984, de stipuler que les acquéreurs, les époux Z..., étaient cessionnaires des droits devant découler d'un acte du 20 mai 1983 délivré par les vendeurs à leur locataire commercial, ce dernier ne pouvait se voir opposer l'offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer de 45 900 francs, à compter du 1er décembre 1983 contenu dans cet acte ; que, par suite, le bail commercial venu à terme le 30 novembre 1983 et s'étant renouvelé de plein droit, un nouveau loyer ne pouvait être fixé à la demande des acquéreurs qu'au premier terme d'usage suivant ; qu'ainsi, en fixant le nouveau loyer à compter du 1er décembre 1983, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1328 et 1743 du Code civil ; alors, troisièmement, que l'acte du 20 mai 1983, en signifiant au locataire commercial un congé avec refus de renouvellement, faute de satisfaire à une sommation dans un délai d'un mois, comportait un congé conditionnel et partant entaché de nullité, en ce qu'il aurait mis fin au bail, dès lors que le locataire avait satisfait à la sommation ; que, par suite, le bail visé par l'acte de vente du 26 janvier 1984, sans référence à l'acte du 20 mai 1983, était opposable aux acquéreurs, les époux Z... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1165, 1328 et 1743 du Code civil " ;

Mais attendu que le congé signifié par le précédent propriétaire profitant à l'acquéreur après la vente de l'immeuble, la cour d'appel qui a admis que le congé délivré le 20 mai 1983 et visant des situations alternatives était régulier, a répondu aux conclusions en retenant exactement qu'ayants cause des consorts Y..., les époux Z... avaient recueilli de leurs vendeurs le droit de percevoir les loyers et la possibilité de faire procéder à la fixation du prix du bail renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi