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Décisions

Cass. crim., 15 mai 1995, n° 94-85.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gondre

Rapporteur :

M. Schumacher

Avocat général :

M. Perfetti

Avocat :

Me de Nervo

Versailles, 9e ch., du 28 sept. 1994

28 septembre 1994

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, des articles 311-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement de relaxe entrepris en ses dispositions civiles, a condamné Kai X... Te à verser 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société "Chez Duong" ;

"aux motifs que Kai X... Te, qui collaborait à l'activité du restaurant de la société "Chez Duong", avait conservé par devers lui un chèque de 166 francs, et les recettes des 31 janvier, 1er, 2 et 5 février 1990 ; qu'il expliquait cette manière d'agir par l'exercice d'un droit de rétention exclusive de toute intention frauduleuse ;

"que, cependant, rien n'établissait que Kai X... Te ait été titulaire, au moment de l'appréhension de ces valeurs, d'une créance, fût-elle de salaires, présentant les caractères de liquidité et d'exigibilité nécessaires à l'existence d'un droit de rétention ;

que nonobstant la décision de relaxe et les déclarations de Kai X... Te quant à un vol, il s'agissait là d'une faute génératrice de responsabilité ;

"1 alors que, statuant sur le seul appel de la partie civile à l'encontre d'un jugement de relaxe, la cour d'appel doit rechercher si le fait qui lui est déféré constitue une infraction pénale, pour décider sur l'action civile ;

qu'elle ne peut se borner à dire que le prévenu a commis une "faute de responsabilité" ;

qu'en l'espèce, les motifs ambigus de l'arrêt ne permettent pas de savoir si Kai X... Te a été reconnu coupable d'abus de confiance, délit pour lequel il était poursuivi à l'origine, ou de vol, ou encore d'un autre délit ;

"2 alors que, comme l'avait justement retenu le premier juge dans sa décision de relaxe et comme le rappelait Kai X... Te dans ses conclusions d'appel, le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre avait constaté qu'il était créancier de salaires pour les mois antérieurs à son prétendu détournement ;

que la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que rien ne permettait à l'intéressé d'affirmer qu'il avait une créance liquide et exigible, sans s'expliquer sur cette créance de salaires dûment constatée par le juge prud'homal ;

"3 et alors que, sauf à nier toute responsabilité concrète d'exercer le droit de rétention, le prestataire de services qui n'a pas été payé doit pouvoir légitimement retenir les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de ses activités, en garantie de la rémunération qui lui est due" ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui, après relaxe de Kai X... Te du chef d'abus de confiance, avait débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts, et pour faire droit à celle-ci, la cour d'appel relève que le prévenu a reçu en sa qualité de salarié diverses sommes d'argent et des chèques destinés à la société qui l'employait et s'est refusé à les représenter sans pouvoir se prévaloir d'un quelconque droit de rétention ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a constaté l'existence des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu responsable, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.