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Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2010, n° 09-15.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boutet, SCP Bénabent

Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009

26 mars 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009), que par acte du 26 décembre 1996, la société Icade a donné à bail à la société Kash LM Distribution (la société Kash) des locaux à usage commercial ; que le bail s'est renouvelé le 4 juin 2004, à la suite de la délivrance d'un congé par le bailleur à l'expiration d'une période triennale et de l'exercice de son droit de repentir ; que par acte du 1er décembre 2006, la société Icade a donné congé à la société Kash pour le 3 juin 2007 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction, faisant valoir son intention de démolir et reconstruire l'immeuble loué ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Kash fait grief à l'arrêt de déclarer valide le congé, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être expressément signée par le président de la juridiction qui a rendu la décision et le greffier qui a assisté aux débats ; que l'arrêt qui n'est signé ni du président de la cour, ni du greffier ayant assisté des débats est ainsi atteint d'un vice de forme au regard de l'article 456 du code de procédure civile qui est par là même violé ;

Mais attendu qu'étant produit devant la Cour de cassation par le ministère public une copie certifiée conforme de la minute de l'arrêt attaqué communiquée aux parties dont il résulte qu'elle a été signée par le président et le greffier, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Kash fait grief à l'arrêt de déclarer valide le congé, alors, selon le moyen :

1°/ que le bailleur n'a le droit de refuser le renouvellement du bail pour motif de construction ou de reconstruction de l'immeuble loué qu'à la condition de procéder lui-même aux opérations visées dans le congé ; que tout en constatant que la société promoteur chargée des travaux de reconstruction était la SCI Bassin du Nord distincte de la société Icade, auteur du congé, la cour d'appel qui, pour déclarer cependant valide le congé délivré par la société Icade, s'est fondée sur la circonstance inopérante de sa qualité d'associée- gérante de la SCI, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations induisant la nullité dudit congé en application de l'article L. 145-18 du code de commerce qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que, dans le cadre de son office, le juge ne peut, sous peine de déni de justice, rejeter comme fondée une demande non suffisamment prouvée au vu des éléments du débat ; qu'en se fondant essentiellement sur le défaut de production par la société Kash des éléments de nature à établir l'incompatibilité de la ZAC avec le SDRIF, la cour d'appel qui devait rouvrir les débats et inviter les parties à produire tout document de nature à établir cette compatibilité nécessaire pour justifier le congé délivré pour motif de reconstruction de bâtiment dans le cadre de la ZAC à créer conformément au SDRIF, n'a pas rempli son office, en violation ensemble des articles 4 du code civil et L. 145-18 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le bâtiment loué à la société Kash était situé dans l'emprise de la ZAC Canal Porte d'Aubervilliers, qu'il devait être démoli pour permettre la construction des ouvrages prévus par la communauté d'agglomération Plaine Commune, selon délibération du 24 juin 2003, dans la perspective d'assurer le développement Nord-Est Francilien par la création d'un centre commercial, de logements locatifs, d'espaces verts, de bureaux et de parkings, que cette opération devait être conduite par la SCI Bassin du Nord ayant obtenu les autorisations de construire et dont la société Icade, bailleresse, chargée des démolitions, était associée-gérant, et relevé que la preuve de la mauvaise foi du bailleur n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire, en a, à bon droit, déduit que les conditions d'application de l'article L. 145-18 du code de commerce permettant au bailleur de reprendre l'immeuble donné à bail pour le démolir et le reconstruire à l'expiration d'une période triennale étaient réunies ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la société Kash n'établissait pas, comme il le lui appartenait, l'incompatibilité de la ZAC avec le schéma directeur de la région île de France, la cour d'appel, qui a ainsi écarté pour défaut de caractère sérieux la contestation de la société Kash tendant à la saisine de la juridiction administrative, n'a pas commis de déni de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kash LM Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kash LM Distribution à payer la somme de 2 500 euros à la société Icade ; rejette la demande de la société Kash LM Distribution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Kash LM Distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valide le congé délivré par un bailleur, la Société ICADE, à un preneur, la Société KASH LM DISTRIBUTION ;

ALORS QUE toute décision de justice doit être expressément signée par le Président de la juridiction qui a rendu la décision et le greffier qui a assisté aux débats ; que l'arrêt qui n'est signé ni du Président de la Cour, ni du greffier ayant assisté des débats est ainsi atteint d'un vice de forme au regard de l'article 456 du Code de Procédure Civile qui est par là même violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré valide le congé délivré par un bailleur, la Société ICADE, à un preneur, la Société KASH LM DISTRIBUTION ;

AUX MOTIFS QUE le bâtiment loué à la Société KASH LM DISTRIBUTION est situé dans l'emprise de la ZAC Canal Porte d'AUBERVILLIERS et qu'il doit être démoli pour permettre la construction des ouvrages prévus par la communauté d'agglomération Plaine Commune, selon délibération du 24 juin 2003, dans la perspective d'assurer le développement Nord Est Francilien par la création d'un centre commercial, de logements locatifs, d'espaces verts, de bureaux, de parkings ; que cette opération doit être conduite par la SCI BASSIN DU NORD qui a obtenu les autorisations de construire et dont la Société ICADE qui est chargée des démolitions est, par ailleurs, associée-gérant ; qu'ainsi la Société KASH LM DISTRIBUTION n'établit, ni que le bailleur serait de mauvaise foi, ni que les conditions d'application de l'article L 145-18 du Code de Commerce qui permet au bailleur de reprendre l'immeuble donné à bail pour le démolir et le reconstruire à l'expiration d'une période triennale ne seraient pas réunies ; que par ailleurs, la Société KASH LM DISTRIBUTION, en prétendant que la ZAC Canal Porte d'AUBERVILLIERS ne figurerait pas dans la SDRIF, n'établit pas, comme il le lui appartiendrait, que la ZAC ne serait pas compatible avec le SDRIF ;

ALORS D'UNE PART QUE le bailleur n'a le droit de refuser le renouvellement du bail pour motif de construction ou de reconstruction de l'immeuble loué qu'à la condition de procéder lui-même aux opérations visées dans le congé ; que tout en constatant que la société promoteur chargée des travaux de reconstruction était la SCI BASSIN DU NORD distincte de la Société ICADE, auteur du congé, la Cour d'Appel qui, pour déclarer cependant valide le congé délivré par la Société ICADE, s'est fondée sur la circonstance inopérante de sa qualité d'associée gérante de la SCP, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations induisant la nullité dudit congé en application de l'article L. 145-18 du Code de Commerce qu'elle a ainsi violés ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, dans le cadre de son office, le juge ne peut, sous peine de déni de justice, rejeter comme fondée une demande non suffisamment prouvée au vu des éléments du débat ; qu'en se fondant essentiellement sur le défaut de production par la Société KASH LM DISTRIBUTION des éléments de nature à établir l'incompatibilité de la ZAC avec le SDRIF, la Cour d'Appel qui devait rouvrir les débats et inviter les parties à produire tout document de nature à établir cette compatibilité nécessaire pour justifier le congé délivré pour motif de reconstruction de bâtiment dans le cadre de la ZAC à créer conformément au SDRIF, n'a pas rempli son office, en violation ensemble des articles 4 du Code Civil et L 145-18 du Code de Commerce.