SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A ACCORDE A DEMOISELLE X... LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL DONT ELLE BENEFICIAIT, POUR UNE DUREE DE NEUF ANS A COMPTER DU 1ER JUILLET 1966, D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE LES IMMEUBLES DE FRANCE, PROPRIETAIRE, AURAIT LA FACULTE DE LE RESILIER DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 3-I DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1965, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONNER AU BAILLEUR LE DROIT DE RESILIER LE BAIL EN COURS A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 3-I DU DECRET SUSVISE, SANS VIOLER L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 12 MAI 1965, D'ORDRE PUBLIC, QUI FIXE LA DUREE DU BAIL RENOUVELE A UN MINIMUM DE NEUF ANS ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT DONNER AU BAILLEUR LE DROIT DE RESILIER LE BAIL A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE "SANS DENATURER ET SANS VIOLER L'ARTICLE 3-I DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953", LEQUEL NE CONTIENT NULLEMENT LE MOT RESILIATION ET QUE DE TOUTE FACON LEDIT ARTICLE 3-I NE DONNE PAS AU BAILLEUR "LE DROIT DE RESILIER, C'EST-A-DIRE D'ANNULER LE BAIL EN COURS";
MAIS ATTENDU QUE, SI LA DUREE DU BAIL RENOUVELE EST EN PRINCIPE FIXEE A NEUF ANS, L'ARTICLE 3-I, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ACCORDE AU BAILLEUR LA FACULTE DE DONNER CONGE A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE TRIENNALE S'IL ENTEND INVOQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 10, 13 ET 15 DU DECRET AFIN DE CONSTRUIRE, DE RECONSTRUIRE L'IMMEUBLE EXISTANT, DE LE SURELEVER OU D'EXECUTER DES TRAVAUX PRESCRITS OU AUTORISES DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE;
QUE, LE CONGE METTANT FIN AU BAIL, C'EST BIEN UN DROIT DE RESILIATION CONDITIONNELLE QUI EST AINSI ACCORDE AU PROPRIETAIRE;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL, EN RECONNAISSANT UN TEL DROIT AU BAILLEUR DANS LES LIMITES DE L'ARTICLE 3-I PRECITE, LOIN DE VIOLER LA LOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS