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Décisions

Cass. com., 1 juin 2022, n° 20-19.010

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Groupe Planet Sushi (SA), PSD (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Bellino

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi

T. com. Paris, du 4 oct. 2017

4 octobre 2017

 Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), la société Groupe Planet Sushi (la société GPS), qui exploite et développe un réseau de restaurants sous l'enseigne « Planet sushi », a conclu des contrats de franchise avec la société Sushi [Localité 8], la société Sushi [Localité 9], la société Sushi [Localité 7], la société Sushi [Localité 11] et la société Sushi [Localité 10] (les sociétés franchisées).

2. Par courriel du 27 septembre 2016, la société GPS a annoncé à l'ensemble de ses franchisés la mise en place, à compter du 3 octobre suivant, d'un nouveau service de commandes en ligne, confié à un autre prestataire, la société PSD, à la suite des difficultés rencontrées avec le précédent prestataire, la société Chronoresto, précisant que les modalités financières et autres conditions restaient identiques.

3. Les sociétés franchisées ont refusé de signer les conditions générales d'utilisation du nouveau prestataire, faisant valoir que le franchiseur s'était engagé à permettre le traitement des commandes en ligne et que le contrat prévoyait le paiement de ce service par les redevances publicitaires et les royalties.

4. Le 4 octobre 2016, se plaignant de ne plus pouvoir proposer de commandes en ligne depuis le 3 octobre, ces sociétés ont mis en demeure la société GPS de réactiver cette fonctionnalité informatique, puis ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 octobre 2016, a rejeté leur demande.

5. Les sociétés franchisées ont alors signé les conditions générales d'utilisation de la société PSD puis elles ont assigné les sociétés GPS et PSD aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de prestation de services conclus avec la société PSD pour contrepartie illusoire ou dérisoire et pour violence, condamner la société PSD à leur restituer à chacune les sommes versées au titre de ces contrats et condamner la société GPS au paiement d'une somme correspondant à la perte d'exploitation subie durant la période pendant laquelle elles ont été dans l'impossibilité de commander en ligne.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés franchisées font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats de prestation de services conclus avec la société PSD et de rejeter leurs prétentions indemnitaires dirigées contre les sociétés PSD et GPS, alors « qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'objet du contrat de prestation de services conclu avec la société PSD ne se déclinait pas en quatre prestations déjà mises à la charge de la société GPS par le contrat de franchise, en sorte que l'exécution du contrat de prestation de services faisait double emploi avec l'obligation résultant d'un autre contrat, ce dont il résultait que la contrepartie offerte par la société PSD était illusoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1169 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé que l'article 1169 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, et repris les termes du contrat de prestation de services conclu entre les franchisées et la société PSD définissant son objet, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que celles-ci affirment, sans le démontrer, que l'objet de ce contrat comprend quatre prestations qui sont déjà mises à la charge de la société GPS par le contrat de franchise. Il retient encore que les prestations résultant du contrat de la société PSD sont essentiellement le traitement des commandes en ligne, qui représente un service supplémentaire et optionnel au contrat de franchise, et la gestion du service clients par le biais d'un onglet « Service clients » sur le site « www.planetsushi.fr », que les redevances du contrat de franchise concernent le droit à l'enseigne et à l'assistance, la participation à la publicité nationale afin de promouvoir l'image et la notoriété du réseau et de l'enseigne Planet Sushi, tandis que la facturation des prestations assurées par la société PSD concerne la gestion des commandes passées sur le site, de la maintenance du site, de ses évolutions ainsi que du service client et de la « hotline », et que ces prestations ne sont pas redondantes avec celles résultant du contrat de franchise. L'arrêt relève également que les prestations de services réalisées d'abord par la société Chronoresto puis par la société PSD ne sont pas mises à la charge de la société GPS par le contrat de franchise, que la présentation du restaurant et la « mise en avant » sur un site internet ne sont pas identiques et que la charte internet, qui définit « les conditions générales de mise à disposition des services associés au site www.planetsushi.fr », n'a pas pour objet de différencier les prestations incombant au franchiseur ou à un prestataire extérieur, ni de régler les conditions financières entre franchiseur et franchisé.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que le contrat de prestation de services ne faisait pas « double emploi » avec les obligations résultant du contrat de franchise, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.