Cass. 3e civ., 4 mars 1992, n° 90-19.025
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Rouvière, Lepître et Boutet
Attendu que la société Cofinoga fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en remboursement d'une somme et de la condamner au paiement de loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'il doit être tenu pour constant, faute de preuve contraire, que la lettre recommandée contenait un congé régulier ; qu'en décidant que si la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée par les Nouvelles Galeries à Maison et confort est admise, rien ne permet de considérer qu'il soit fait la preuve du contenu de celle-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2° que dans ses conclusions d'appel (signifiées et déposées le 16 février 1989), la société Cofinoga avait fait valoir que les dispositions du décret du 30 septembre 1953, énonçant que le congé doit être donné par acte extra-judiciaire, ne sont manifestement pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger conventionnellement, ce qui était le cas en l'espèce, le bail, rédigé par Maison et confort, stipulant expressément que la résiliation triennale se fera par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 3-1, alinéa 5, 35 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 prévoyant, dans leur rédaction applicable en la cause, la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes de l'article 5 de ce décret, la cour d'appel, qui a retenu exactement que le recours à un acte d'huissier de justice étant impératif, à l'exclusion de toute autre modalité, même prévue au bail, le congé donné par la société Cofinoga, par lettre recommandée avec accusé de réception, était nul, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi