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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 2013, n° 12-24.764

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Monod et Colin

Paris, du 6 juin 2012

6 juin 2012

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que par acte du 13 juillet 1994, la SCI D74 a donné à bail à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) aux droits de laquelle vient Pôle emploi, des locaux à usage de bureaux ; que le bail a été renouvelé le 12 juillet 2004 à effet du 23 septembre 2003 ; que, par lettre recommandée du 22 février 2006, reçue le 24 février 2006, l'ANPE a informé la bailleresse de ce qu'elle résiliait le bail pour le 23 septembre 2006 ; que, par acte du 27 février 2008, la SCI D74 a assigné sa locataire en nullité de la résiliation et paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour dire non valable la résiliation du bail à la première échéance triennale, l'arrêt, après avoir relevé que le bail prévoit que la faculté de résiliation par le preneur s'exerce dans un délai de six mois au moins avant l'expiration de la période triennale, constate que l'ANPE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 février 2006, reçue par la bailleresse le 24 février 2006 aux fins de résiliation de ce bail pour le 23 septembre 2006, et en déduit que la résiliation est tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de résiliation à effet du 23 septembre 2006 était parvenue à la bailleresse plus de six mois avant l'expiration de la période triennale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCI D74 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI D74 à payer la somme de 3 000 euros à Pôle emploi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.