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Décisions

Cass. 3e civ., 6 avril 2004, n° 03-10.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

cour d'appel de Metz, 17 oct. 2002

17 octobre 2002

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, en infirmant le jugement déféré du chef de l'arriéré locatif dû par la société Artiss, a répondu aux conclusions ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la société bailleresse aurait sciemment induit en erreur la société Artiss sur les formes qu'elle était tenue de respecter pour donner congé et que, si cette société s'était comportée en professionnel normalement avisé, elle aurait pu se délier des liens de sa location d'une manière régulière au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument délaissées et qui n'était pas tenue de suivre la société Artiss dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artiss aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Artiss à payer à la SCI Schwaller la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Artiss ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.