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Décisions

Cass. crim., 19 mai 1999, n° 98-85.360

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Challe

Avocat général :

M. Launay

Avocat :

Me de Nervo

Aix-en-Provence, 5e ch., du 8 avr. 1998

8 avril 1998

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 400 et 402 de l'ancien Code pénal, de l'article 314-5 du nouveau Code pénal, de l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953, de l'article 1134 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de détournement de gage, après avoir disqualifié les faits poursuivis sous la prévention d'abus de confiance ;

"aux motifs que la société Cavia avait consenti à Pierre X... une ouverture de crédit d'un montant de 210 000 francs pour le financement et l'achat d'un véhicule automobile ; que, selon le contrat, Pierre X... avait donné le véhicule en gage au prêteur ; que les échéances n'avaient pas été payées à partir de juillet 1993 ; qu'il avait déclaré à l'huissier venant saisir le véhicule, qu'il l'avait vendu ; qu'en ne déférant pas aux sommations de restituer le bien et en disposant volontairement du véhicule, Pierre X... s'était rendu coupable du délit de détournement de gage réprimé par la loi pénale ; que ces faits ne constituaient pas le délit d'abus de confiance visé par la prévention, mais le délit de détournement de gage ; qu'il convenait de requalifier les faits poursuivis et d'entrer en voie de condamnation ;

"1 ) alors que, par application du principe d'égalité des armes entre l'accusé et la poursuite et du principe d'information loyale de l'accusé sur la nature de l'accusation, découlant tous deux de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge correctionnel ne peut requalifier les faits poursuivis sans que cette requalification, modifiant les données du débat pénal, ait été notifié au prévenu, afin qu'il soit loyalement informé et puisse préparer sa défense en conséquence ; que ces principes ont été totalement méconnus en l'espèce ;

"2 ) alors que, en toute hypothèse, il ne peut y avoir de gage sur un véhicule automobile sans que le créancier ait procédé à son inscription sur le registre tenu par la préfecture, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cru devoir requalifier le prétendu abus de confiance en détournement de gage de sa propre autorité, ne s'est même pas donné la peine de constater que le créancier partie civile faisait la preuve de cette inscription, condition nécessaire de l'existence légale du gage ;

"3 ) alors que, de plus, que le gage en faveur du prêteur de fonds pour l'achat d'un véhicule automobile suppose que le véhicule donné en gage soit identifié dans le contrat de prêt par ses références minéralogiques ; que le crédit consenti à Pierre X... était un crédit permanent automobile, sans obligation d'acheter un véhicule donné et désigné ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait retenir la constitution d'un gage" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Cavia a consenti à Pierre X..., selon contrat du 1er août 1991, une ouverture de crédit, d'un montant de 210 000 francs, pour financer l'achat d'un véhicule automobile Mercédès, immatriculé 5910 XC 06 ; que ce véhicule a été donné en gage au prêteur, aux termes de l'article 2 du contrat ;

Que les échéances du prêt n'étant plus réglées à compter du mois de juillet 1993, la société Cavia a fait délivrer au prévenu une sommation de payer ou de remettre le véhicule gagé ; que celui-ci n'a pas déféré à cette sommation et a déclaré à l'huissier venu saisir le véhicule qu'il l'avait vendu ;

Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance et déclarer Pierre X... coupable de détournement de gage, la cour d'appel énonce qu'en ne déférant pas à la sommation de restituer et en disposant volontairement du véhicule donné par lui en gage, le prévenu a fait disparaître la garantie dont bénéficiait le créancier, ce qui caractérise le détournement frauduleux réprimé par la loi pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine, et dès lors que, d'une part, les juges ont le devoir, non contraire à l'article 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de restituer à la poursuite sa véritable qualification, pour autant qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils sont saisis, et que, d'autre part, le défaut d'inscription du gage, qui est une formalité de publicité destinée à aviser les tiers, est sans influence sur la validité des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.