Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-13.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
M. Gallet
Avocats :
Me Spinosi, SCP Delvolvé
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 2011), qu'à la suite de la plainte en violences et extorsion de fonds déposée par Mme X... contre son concubin, M. Y..., ceux-ci ont signé, à l'occasion de la mission de médiation pénale à laquelle le procureur de la République avait fait procéder, un procès-verbal aux termes duquel, en contrepartie de la renonciation de Mme X... à sa plainte, M. Y... s'est obligé à lui verser une certaine somme, « toutes causes de préjudices confondues », à prendre en charge deux crédits bancaires et à annuler purement et simplement la reconnaissance de dette qu'elle lui avait consentie ; qu'après la cessation définitive de leur relation, Mme X... a assigné M. Y... en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de, en exécution de la médiation pénale, le condamner à payer à Mme X... la somme de 11 433,68 euros, de dire qu'il prendra seul en charge les divers crédits et ne pourra se prévaloir de la reconnaissance de dette qu'elle lui a consentie, alors, selon le moyen :
1°/ que le procès-verbal d'une médiation pénale ne constitue pas une transaction au sens du code civil ; qu'en qualifiant néanmoins le procès-verbal de médiation pénale à laquelle M. Y... était partie, de transaction au sens du code civil, la cour d'appel a violé les articles 41-1 du code de procédure pénale et 2044 du code civil ;
2°/ qu'on ne peut transiger que sur l'intérêt civil d'un délit ; qu'en retenant la validité de la transaction contenue dans le procès-verbal de médiation pénale à laquelle M. Y... était partie, quand le procureur de la République est pourtant à l'initiative de cette alternative aux poursuites qui a une incidence directe sur le sort de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 2046 du code civil et 41-1 du code de procédure pénale ;
3°/ que la médiation pénale ne peut contenir l'engagement du présumé auteur de réparer que le seul préjudice résultant de l'infraction ; qu'en retenant cependant que le procès-verbal de médiation pénale qualifié de transaction puisse avoir pour objet l'annulation d'une reconnaissance de dettes antérieure aux faits prétendument délictueux et la prise en charge de divers crédits, actes totalement étrangers à l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé les articles 2046 du code civil et 41-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale, qui contient les engagements de l'auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d'assurer la réparation des conséquences dommageables de l'infraction et d'en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction qui, en dehors de toute procédure pénale, tend à régler tous les différends s'y trouvant compris et laisse au procureur de la République la libre appréciation des poursuites en considération du comportement du mis en cause ; que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. Y... n'avait pas justifié s'être libéré de ses engagements ni n'avait établi que Mme X... y eût renoncé, a légalement justifié sa décision de le condamner à exécuter la transaction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.