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Décisions

Cass. com., 1 juin 2022, n° 20-16.303

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Asiatex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Darbois

Rapporteur :

Mme Comte

Avocat général :

Mme Beaudonnet

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

T. com. Nantes, du 6 juill. 2017

6 juillet 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mars 2020), M. [H] a exercé comme agent commercial indépendant pour la société Asiatex à compter du 27 décembre 2010.

2. Reprochant à M. [H], notamment, des erreurs de commandes, dont l'une avait entraîné l'application de pénalités à son préjudice, la société Asiatex a, par lettre du 7 novembre 2011, mis fin à son contrat d'agent commercial sans préavis et sans indemnité.

3. Contestant cette décision, M. [H] a assigné la société Asiatex en paiement du solde des commissions, d'une indemnité de préavis et de rupture. La société Asiatex a demandé reconventionnellement le remboursement de pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Asiatex fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] une somme de 26 902,76 euros TTC pour solde des commissions lui restant dues au titre de son contrat d'agence en refusant d'exclure de ces commissions les pénalités de retard appliquées par la société Leclerc Landerneau à la société Asiatex, pour un montant de 4 752,11 euros, dans le cadre de la commande passée par la société Leclerc Landerneau auprès de la société Asiatex par l'intermédiaire de l'agent et, ce faisant, de rejeter la demande de la société Asiatex visant à voir condamner M. [H] à lui verser cette somme de 4 752,11 euros à titre de dommages-intérêts pour sa faute dans l'exécution de son contrat d'agence, alors « que, en se bornant à considérer la transmission par M. [H] d'une "commande qui, faute d'avoir été livrée à la date convenue avec le client, a généré l'application de pénalités de retard par celui-ci, la société Asiatex les ayant dès lors déduites des commissions dues à son agent", sans rechercher si le retard dans la livraison de la commande ne résultait pas d'une erreur de l'agent commercial dans sa transmission à la société Asiatex, la cour n'a pas répondu aux conclusions de cette dernière qui, exposant avec précision la chronologie des événements, faisant valoir que cette livraison tardive résultait de la "faute commise exclusivement par M. [H]" ; qu' en statuant ainsi, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour rejeter la demande de remboursement des pénalités versées à la société Leclerc Landerneau au titre du retard apporté à sa commande, formée par la société Asiatex, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas du fondement juridique l'autorisant à pratiquer une retenue en forme de compensation entre la créance de M. [H] à son égard, qui est incontestable s'agissant des commissions d'agence qui lui étaient dues, et celle, incertaine, qu'elle invoque.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Asiatex qui soutenait que le retard de livraison ayant entraîné le paiement de pénalités résultait d'une faute commise par M. [H], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement des pénalités appliquées par la société Leclerc Landerneau à la société Asiatex et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.