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Décisions

Cass. com., 25 avril 2006, n° 03-20.907

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Cass. com. n° 03-20.907

24 avril 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 16 septembre 2003), que, par actes du 25 juillet 1995, M. X, a cédé à M. Y plusieurs brevets portant sur la "conception et l'expérimentation de nouveaux procédés de réalisation de panneaux à parois composites destinés à constituer des structures de bâtiment d'habitation ou à usage industriel" moyennant le versement d'une certaine somme payable selon un échéancier prévu à la convention, et a conclu avec celui-ci une convention d'assistance technique telle que prévue au contrat principal; qu'il a en outre concédé à M. Y une licence exclusive d'exploitation de la marque "Triolit" déposée pour désigner le procédé de fabrication ; que le contrat de cession de brevets stipulait notamment que cette cession serait résiliée de plein droit, sans autre formalité judiciaire, trois mois après un simple commandement de payer, resté infructueux, pour tout ou partie du prix convenu ; que M. Y n'ayant réglé aux dates convenues qu'une partie des sommes dues, M. X lui a fait délivrer un commandement de payer rappelant la clause résolutoire ; que M. Y a fait opposition à ce commandement de payer, et a assigné M. X aux fins d'annulation de cet acte, de résolution de la convention de cession des brevets aux torts du cédant et en condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts ; que M. X a reconventionnellement demandé au tribunal de constater la résolution des contrats de cession de brevets et de licence de marque ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y fondé en son opposition au commandement de payer, déclaré nul cet acte, prononcé la résolution à ses torts des conventions de cessions de brevet et de licence de marque, et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°) que dans ses conclusions devant la cour d'appel, il rappelait que s'il avait délivré l'intégralité des documents nécessaires à la réalisation des modèles brevetés, M. Y s'était trouvé dans l'incapacité de financer la chaîne de production industrielle, charge qui lui incombait aux termes des articles 7 du contrat de cession de brevets et 4 de la convention d'assistance technique, de sorte que la formation dispensée de même que les seuls panneaux fabriqués l'avaient été sur sa propre chaîne expérimentale de fabrication mise, in fine à disposition du cessionnaire moyennant un paiement différé, dans l'attente du financement promis d'une véritable unité de fabrication ; qu'en prononçant la résolution des contrats litigieux à ses torts, sans s'expliquer sur ce moyen, tiré du manquement du cessionnaire à son obligation essentielle de financer la création d'une unité de fabrication industrielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) qu'aux termes des articles 7 du contrat de cession de brevets et 4 de la convention d'assistance technique, il était expressément stipulé que la chaîne de fabrication serait intégralement financée par le cessionnaire ; qu'en reprochant à M. X d'avoir mis à disposition de la société Triolit un matériel vétuste, la cour d'appel a méconnu les dispositions contractuelles susvisées en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

3°) que le jugement dont il demandait confirmation, avait expressément constaté qu'il avait spontanément délivré l'intégralité des documents nécessaires à la réalisation des procédés brevetés et que M. Y ne justifiait aucunement de ses prétendues demandes non satisfaites de délivrance de documents, qu'en reprochant à M. X de ne pas avoir correctement exécuté ses obligations de communication de son savoir-faire et de fourniture de son assistance technique sans indiquer quels documents ou quelle assistance seraient manquants ni préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé les stipulations des articles 6 et 7 du contrat de cession de brevets aux termes desquelles M. X s'engageait à communiquer son savoir-faire nécessaire à l'exploitation industrielle du procédé et à sa mise en oeuvre, et à fournir son assistance technique, l'arrêt retient, au vu des attestations régulièrement produites, que M. X s'est contenté de mettre à disposition de la société Triolit créée par M. Y, en vue de l'exploitation du procédé de fabrication couvert par les brevets, un matériel vétuste et inefficace, de donner à l'un de ses salariés une formation insuffisante, et n'a pu répondre aux problèmes techniques qui se posaient, le procédé couvert par les brevets en étant au stade de l'expérimentation ; qu'il en déduit que M. X n'a pas correctement exécuté les obligations mises à sa charge, qui étaient indispensables à une exploitation industrielle, et constituaient un élément essentiel de la convention; que par ces constatations et appréciations, dont il résultait que les obligations incombant à M. X étaient préalables à la création de l'unité de fabrication industrielle et à son financement par M. Y, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.