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Décisions

Cass. crim., 13 avril 2005, n° 05-80.941

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Caron

Avocat général :

Mme Commaret

Avocats :

SCP Piwnica et Molinie, SCP Richard

Cass. crim. n° 05-80.941

12 avril 2005

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Paul,

- Y... Sylvain,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui, dans l'information suivie contre eux pour extorsion de fonds en bande organisée avec arme, vols avec arme, séquestrations, détention d'armes et de munitions prohibées :

- le premier, en ce qui concerne Jean-Paul X..., en date du 25 mars 2004, a ordonné un supplément d'information ;

- le deuxième, en ce qui concerne Jean-Paul X..., en date du 14 septembre 2004, a ordonné un supplément d'information ;

- le dernier, en date du 27 janvier 2005, les a renvoyés devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation d'extorsion de fonds en bande organisée avec arme, vols avec arme, séquestrations, détention d'armes et de munitions prohibées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Jean-Paul X... contre les arrêts des 25 mars et 14 septembre 2004 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 27 janvier 2005 :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 173 et suivants, 198, 206, 570, 571 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Paul X... ;

"aux motifs que la demande de nullité de la procédure présentée par les avocats de Jean-Paul X... par mémoire n'est pas conforme aux exigences de l'article 173 du Code de procédure pénale qui prévoit une requête enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction et est irrecevable ; au surplus, en l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 570, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction est immédiatement exécutoire ;

"1 ) alors que saisie d'un appel d'une ordonnance de règlement, il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner les moyens de nullité présentés devant elle dans un mémoire régulièrement déposé, sous réserve des forclusions susceptibles d'être opposées ; qu'en déclarant irrecevables les moyens de nullité proposés par le demandeur faute de dépôt d'une requête, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que le demandeur faisait valoir que le 24 septembre 2004 avait été déposé au greffe un pourvoi contre l'arrêt du 14 septembre 2004, assorti du dépôt d'une requête tendant à son examen immédiat ; qu'en affirmant qu'en l'absence de dépôt de la requête prévue à l'article 570, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction est immédiatement exécutoire, tandis qu'il résulte des pièces de la procédure qu'une telle requête avait été déposée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a ordonné deux suppléments d'information par arrêts des 25 mars et 14 septembre 2004, tous deux frappés de pourvoi ; que, s'agissant du premier pourvoi, le président de la chambre criminelle, a ordonné, le 14 mai 2004, le retour du dossier à la juridiction saisie, en raison de l'absence de dépôt de la requête prévue par l'article 570 du Code de procédure pénale ; que, s'agissant du second pourvoi, ce magistrat, constatant que la requête qui lui avait été adressée était irrecevable en la forme, a statué d'office par ordonnance de non- admission du 28 octobre 2004 ;

Attendu qu'en dépit de motifs erronés sur l'irrecevabilité des moyens de nullité visant les actes effectués dans le cadre de l'exécution des suppléments d'information ordonnés par la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les arrêts précités des 25 mars et 14 septembre 2004 étaient exécutoires au moment de l'accomplissement des actes critiqués en raison de l'absence de requête, s'agissant du pourvoi formé contre la première décision, et de l'irrecevabilité de ladite requête, s'agissant du pourvoi formé contre la seconde ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Jean-Paul X..., pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 312-1, 312-6, 224-1, 224-4, 311-1 et 311-8 du Code pénal, 1er et 15 du décret-loi modifié du 18 avril 1939, 23 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, préliminaire, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Paul X... des chefs d'extorsion de fonds sous la menace ou avec usage d'une arme en bande organisée, arrestation et séquestration en vue de faciliter le crime d'extorsion, vol avec arme et détention d'armes sans autorisation ;

"aux motifs, d'une part, que le 19 juin 2001 aux environs de 16 heures, M. et Mme Z..., retraités ..., était agressés dans leur villa par quatre individus ; que sous la menace d'armes, les malfaiteurs les ligotaient ; que quelques heures plus tard, aux environs de 21 heures, c'était au tour de leurs voisins, M. et Mme A... et de leurs trois enfants de subir le même sort ; que vers 22 heures 30, les malfaiteurs regroupaient les familles Z... et A... dans la résidence de ces derniers, prenant soin d'enfermer leurs otages dans des chambres distinctes ; qu'au petit matin, les otages, à l'exception de M. A..., étaient regroupés dans la maison des époux Z... et laissés à la garde d'un homme ou deux ; que pendant ce temps, vers 6 heures, les malfaiteurs munissaient M. A... d'une ceinture d'explosifs ; que les agresseurs expliquaient à leur otage que cette ceinture exploserait s'il ne se soumettait pas à leurs exigences ; que c'est ainsi qu'il devait se rendre au siège de la société CPR Billets pour y retirer un maximum d'argent qu'il devait leur remettre ; que M. A... retirait au siège de CPR Billets des coffres une somme de 32 724 793 francs conformément aux exigences expresses des malfaiteurs ; que vers 9 heures 30, M. A... était informé par son épouse de la libération de sa famille ;

que le 5 mai 2001, vers 13 heures 45, deux individus armés et casqués faisaient irruption dans le magasin "4X4 Sélection" et neutralisaient les deux personnes présentes, Olivier B... et une employée ; que les malfaiteurs armés d'une matraque électrique et d'une arme de poing type pistolet automatique noir demandaient les clés des véhicules ; que les deux victimes étaient ligotées et leurs yeux bandés à l'aide d'un ruban adhésif ; que le gérant, Jurgen C... arrivait sur les lieux vers 14 heures et, neutralisé par les malfaiteurs, interrogé sur de l'argent qu'il pouvait détenir, leur désignait une enveloppe dissimulée entre le matelas et la tête de son lit qui contenait la somme de 80 000 à 90 000 francs dont s'emparaient les malfaiteurs ; que sur la photographie d'une parade d'identification, Jurgen C... reconnaissait, sans être formel, Jean-Paul X... et Yonais D... ; que Jurgen C..., ayant déménagé pour la Belgique, refusait de se rendre aux diverses convocations du juge d'instruction ;

"aux motifs, d'autre part, que selon les surveillances opérées par les fonctionnaires de police, Jean-Paul X... et Tarak E... se rendaient les 29 mai 2001, de 6 heures 40 à 9 heures, le 30 mai, le 12 juin, équipés d'un camescope et d'une paire de jumelles, sur les collines à hauteur du sentier de la Mesta surplombant la plaine du Var et la commune du Broc, d'où l'on pouvait surveiller la maison de la famille A... et la route sur berge qui relie la zone industrielle de Carros au point de l'Esteron empruntée par M. A... pour se rendre à son travail ; qu'ainsi, le 12 juin à 18 heures 19, heure de passage de M. A..., Jean-Paul X... et Tarak E... observaient cette route puis empruntaient le même itinéraire que la victime ; qu'informée par la presse de l'agression et des interpellations, Mme F..., employée de l'agence immobilière Taboni, prévenait le 24 juin 2001 les services de police qu'elle louait à Yonais D... depuis le 15 juin 2001 un box situé ... à Nice ; qu'une télécommande et une clé découvertes dans le véhicule utilisé par Tarak E... et Jean-Paul X... permettaient l'ouverture de ce box ; que la perquisition dans ce garage permettait de découvrir ( ) une seconde cagoule noire comportant l'ADN de Jean-Paul X... ; qu'interrogé sur la présence de son ADN sur une des cagoules saisies dans le box, Jean-Paul X... prétendait qu'il devait s'agir d'une cagoule lui ayant appartenu et qu'il avait laissé à Tarak E... ; qu'une perquisition était réalisée dans l'appartement de Sylvain Y... à Golf Juan ; qu'il était découvert dans l'entrée trois sacs contenant l'équivalent de 20 398 000 francs en devises étrangères et billets de 500 francs français ; qu'ils paraissaient pouvoir correspondre à un partage du butin effectué préalablement puisque ces trois sacs comportaient des parts sensiblement égales, y compris quant à la répartition des différentes devises étrangères ; que dans les deux sacs proches de l'entrée, on comptabilisait la somme de 1 050 000 francs pouvant représenter la part d'un ou deux complices ; que dans un sac poubelle trouvé dans la cuisine, était récupéré un cerclage Banque de France ayant servi à enliasser des billets et une feuille volante manuscrite froissée supportant une comptabilité de partage avec conversion de valeurs ; que l'expertise ultérieure révélait qu'il s'agissait de l'écriture de Jean-Paul X... ;

"aux motifs, enfin, que Jean-Paul X... vivait en famille en Espagne ; qu'il est venu en France pour s'installer dans le studio de la rue Trachel, loué pour une durée déterminée, et retrouver les autres co-accusés ; qu'il est vu se rendre avec Tarak E... sur les collines surplombant la plaine du Var et surveiller les domiciles des victimes et le chemin emprunté par M. A... ; que son empreinte génétique est relevée sur une cagoule découverte dans le box ; qu'il est scripteur d'une feuille de comptes jetée dans la poubelle de la cuisine de l'appartement de Sylvain Y... ; qu'il en résulte des charges suffisantes contre Jean-Paul X... pour le mettre en accusation des chefs d'accusation retenus ;

"1 ) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'encontre de la personne concernée ; que la participation à la surveillance du domicile des victimes et la détermination du chemin plusieurs jours avant les faits d'arrestation, de séquestration et d'extorsion de fonds commis au préjudice respectivement des époux Z... et A... constituent tout au plus des actes préparatoires, insusceptibles en tant que tels de caractériser la participation de Jean-Paul X... aux infractions poursuivies ;

"2 ) alors que, dans l'un de ses mémoires régulièrement déposés, Jean-Paul X... faisait valoir que l'ADN figurant sur l'une des cagoules saisies dans le box situé dans la résidence "le Soleil" ne saurait constituer une charge à son encontre d'avoir commis les faits des 19 et 20 juin 2001 dès lors qu'il s'agissait vraisemblablement d'une cagoule prêtée par lui à Tarak E... ;

qu'en s'abstenant de répondre à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors qu'à supposer, ce qui a toujours été contesté par Jean-Paul X..., qu'il soit le scripteur de la feuille de comptes jetée dans un sac poubelle de la cuisine de l'appartement de Sylvain Y..., cet élément, nécessairement postérieur aux faits de l'accusation localisés dans le temps à la date du 20 juin 2001 (faits d'arrestation, de séquestration et d'extorsion de fonds) ne permet pas de caractériser la participation de Jean-Paul X... à ces crimes ;

"4 ) alors que, si ce même élément était le cas échéant de nature à permettre de caractériser un éventuel acte de complicité, c'est à la condition qu'ait été relevée, ce que n'a pas fait la chambre de l'instruction, la connaissance que Jean-Paul X... pouvait avoir de la provenance criminelle des fonds, la même observation devant être faite quant à une éventuelle qualification de recel ;

"5 ) alors qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que Jean-Paul X... ait détenu à un moment quelconque des armes" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Paul X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'extorsion de fonds en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, les personnes, dont deux mineurs de quinze ans, ayant été enlevées, arrêtées, séquestrées ou détenues comme otages soit pour préparer ou faciliter un crime, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, vols avec arme, détention d'armes et de munitions prohibées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Sylvain Y..., pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de Sylvain Y... enregistré le 8 septembre 2004 à 14 heures, puis a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

"aux motifs que, (p. 21 3) un mémoire de Sylvain Y... non signé par celui-ci, que Me Arnaubec dit, par une lettre d'accompagnement, avoir signé à la place de son client, enregistré le 8 septembre 2004 à 14 heures au greffe de la chambre de l'instruction, est irrecevable ;

"1 ) alors que, la chambre de l'instruction est valablement saisie du mémoire déposé devant elle, dès lors que celui-ci est signé par la partie intéressée ou son avocat ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc légalement déclarer irrecevable le mémoire rédigé par Sylvain Y... et non signé par celui-ci, dès lors qu'il était signé par son avocat, Me Arnaubec ;

"2 ) alors qu'un mémoire, produit devant la chambre de l'instruction, accompagné d'une lettre de transmission, qui ne laisse aucun doute sur l'identité de son auteur, ne peut être déclaré irrecevable au motif que lui-même n'est pas signé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc légalement déclarer irrecevable le mémoire de Sylvain Y... enregistré le 8 septembre 2004, dès lors qu'il était accompagné d'une lettre de son avocat, Me Arnaubec, indiquant avoir signé ce mémoire à la place de son client" ;

Attendu qu'en dépit de motifs erronés, rapportés au moyen, sur l'irrecevabilité du mémoire rédigé par Sylvain Y..., et signé par Me Arnaubec, son avocat, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Me Arnaubec, présent à l'audience, a lui-même déposé un mémoire distinct et qu'il a été entendu en ses observations sommaires ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Sylvain Y..., pris de la violation des articles 201 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par Sylvain Y..., puis a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

"aux motifs que, (p. 22) le Commandant de police G... a écrit au Commissaire de Police, Chef de l'antenne de Nice du SRPJ, que toutes les surveillances effectuées par la Brigade de Répression et d'Intervention figuraient au dossier, que les écoutes téléphoniques ordonnées dans un autre dossier d'instruction n'intéressaient pas l'extorsion des fonds de CPR billets ; que le Commandant de police H... et le Lieutenant de police I... ont été entendus par le juge d'instruction, ont expliqué les circonstances de leurs filatures, dit que leur service avait eu des informations selon lesquelles Tarak E... et Yonais D... pouvaient s'intéresser à des attaques de fourgon ou à des trafics de stupéfiants, qu'ils ont fait des vérifications de logement, que leur attention a été attirée par l'arrivée de Jean-Paul X... qu'ils connaissaient par son passé judiciaire ; que les policiers ont été entendus sur les surveillances du 20 juin 2001 ; qu'il résulte de ces déclarations que les écoutes téléphoniques et les filatures alléguées par la défense de Sylvain Y... et effectuées dans d'autres dossiers sont étrangères à la précédente procédure et qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication des autres procédures et d'audition des policiers ;

"1 ) alors que, la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'elle doit s'assurer que l'information a été menée à charge et à décharge, en faisant preuve d'impartialité et de loyauté ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les droits de la défense, décider que les écoutes téléphoniques pratiquées le 20 juin 2001, soit le jour même des faits reprochés, ne devaient pas être versées aux débats, et que les policiers les ayant effectuées ne devaient pas être entendus, dès lors qu'il s'agissait précisément de déterminer les agissements de chacun des intéressés, et notamment de Sylvain Y..., le jour des faits et que le contenu de ces écoutes était inconnu ;

"2 ) alors que, le Commandant de police G... avait affirmé que les écoutes téléphoniques en cause n'intéressaient pas le dossier pour lequel elles avaient été effectuées, à savoir un autre dossier, et non qu'elles ne concernaient pas la présente procédure ;

que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors affirmer que le Commandant de police G... avait indiqué que les écoutes téléphoniques ordonnées n'intéressaient pas l'extorsion des fonds de CPR billets" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois.