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Décisions

Cass. com., 9 février 1976, n° 74-12.272

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Calon

Paris, 4e ch., du 16 févr. 1974

16 février 1974

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 16 FEVRIER 1974), QUE RABELLE, TITULAIRE DE LA Y... ARBELLE CREATIONS, DEPOSEE LE 20 JUIN 1943 ET ENREGISTREE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, POUR DESIGNER DES VETEMENTS CONFECTIONNES (CLASSE 43), DEPOSEE A NOUVEAU LE 28 NOVEMBRE 1957 ET ENREGISTREE POUR DESIGNER LES MEMES ARTICLES (NOUVELLE CLASSE 25), A CEDE L'ENTIERE PROPRIETE DE CETTE Y... ET DE SES DEUX DEPOTS, PAR CONVENTION DU 8 AOUT 1969, A LA SOCIETE UNION DES CHAUSSEURS FRANCAIS (SOCIETE UCF) ET A FAIT INSCRIRE CETTE CESSION AU REGISTRE NATIONAL DES Z..., LE 21 AOUT 1969 ;

QUE LA SOCIETE UCF A FAIT ASSIGNER GRICHENDLER ET LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GRICHET (SOCIETE GRICHET) POUR FAIRE JUGER NOTAMMENT QUE LA Y... ARABELLE, DESIGNANT DES TRICOTS POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS, LAYETTES, ROBES ET ENSEMBLES DE JERSEY (NOUVELLE CLASSE 25), DEPOSEE LE 3 AVRIL 1964 PAR GRICHET ET ENREGISTREE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, EN RENOUVELLEMENT DE LA Y... PARIS ARABELLE A... X... QU'IL AVAIT DEPOSEE LE 20 AVRIL 1951 ET FAIT ENREGISTRER POUR DESIGNER DES TRICOTS (CLASSE 52), CONSTITUAIT LA CONTREFACON OU DU MOINS, L'IMITATION ILLICITE DE LA Y... ARBELLE, POUR FAIRE PRONONCER EN CONSEQUENCE LA NULLITE DE LA Y... ARABELLE, EN FAIRE ORDONNER LA RADIATION, FAIRE DIRE QUE LA SOCIETE GRICHET AVAIT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE OU DU MOINS, D'IMITATION FRAUDULEUSE DE LA Y... ARBELLE, ET EN FAIRE CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT GRICHENDLER ET LA SOCIETE GRICHET A PAYER 50000 F DE DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE UCF EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS A VERSER A LA SOCIETE UCF, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR CETTE SOCIETE, EN CONSIDERANT QUE LA Y... ARBELLE AVAIT ETE REGULIEREMENT ACQUISE PAR ELLE ET REJETANT, A CET EGARD, TOUTE CONTESTATION DE GRICHENDLER ET DE LA SOCIETE GRICHET, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA REALITE DES CESSIONS ANTERIEURES DE RABELLE A LA SOCIETE ARBELLE QU'IL AVAIT CREEE, PUIS DE CELLE-CI A LA SOCIETE CARRIERE RESULTAIT INDUBITABLEMENT DES PIECES PRODUITES AUX DEBATS, NOTAMMENT DE L'ACTE D'APPORT-FUSION DE 1966, ET DONT L'ARRET ATTAQUE DEVAIT TENIR COMPTE DANS LE CADRE DE LA LIBERTE DES PREUVES QUI EST DE REGLE ENTRE COMMERCANTS POUR LES ACTES DE LEUR COMMERCE ;

QU'IL EN DECOULAIT AINSI QUE LA VENTE CONSENTIE EN 1969 A LA SOCIETE UCF PAR RABELLE ETAIT FAITE A NON DOMINO ET, PARTANT, ETAIT ATTEINTE D'UNE NULLITE DONT GRICHENDLER ET LA SOCIETE GRICHET ETAIENT ADMIS A SE PREVALOIR, TOUTE SIMULATION DESTINEE A FAIRE ACCROIRE A UNE QUELCONQUE VALIDITE DE LA VENTE LEUR ETANT INOPPOSABLE EN LEUR QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A L'ACTE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONSTATATION FAITE DE L'ABSENCE D'INSCRIPTION D'UNE DE CES CESSIONS ANTERIEURES A CELLE DE 1969AU REGISTRE NATIONAL DES Z... (DEVANT ENTRAINER LEUR INOPPOSABILITE AUX TIERS) ETAIT SANS PORTEE EN L'ESPECE, PUISQUE GRICHENDLER ET LA SOCIETE GRICHET SEULS AVAIENT CETTE QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT AUX CESSIONS, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE ET QU'IL LEUR ETAIT AINSI LOISIBLE D'OPPOSER CETTE CESSION AUX PARTIES ELLES-MEMES, S'IL LEUR ETAIT IMPOSSIBLE DE SUBIR LA SITUATION INVERSE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SONT PRODUITES, GRICHENDLER ET LA SOCIETE GRICHET N'ONT PAS SOUTENU QUE LA SOCIETE UCF NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN TIERS A L'EGARD DU CONTRAT D'APPORT-FUSION DU 21 JUIN 1966 PAR LEQUEL, NOTAMMENT, RABELLE, TITULAIRE DE LA Y... ARBELLE, DECLARAIT EN FAIRE APPORT A LA SOCIETE RICHARD CARRIERE NI QUE GRICHENDLER ET LA SOCIETE GRICHET AVAIENT SEULS LA QUALITE DE TIERS, PAR RAPPORT A CETTE CESSION, QUE DANS SES CONCLUSIONS LA SOCIETE UCF AVAIT DECLARE LUI ETRE INOPPOSABLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 AJOUTANT QUE RABELLE AVAIT PU, EN 1969, LA LUI CEDER ;

QUE DES LORS LE MOYEN, PRIS EN SSA SECONDE BRANCHE EST NOUVEAU, MELANGE GE FAIT ET DE DROIT ET COMME TEL, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL EN DECLARANT QUE, FAUTE D'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES Z..., LA CESSION SUSVISEE, A LA SUPPOSER VALABLE ENTRE LES PARTIES, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A DES TIERS, A, PAR CE SEUL MOTIF, JUSTIFIE SA DECISION QUI DIT LA SOCIETE UCF RECEVABLE A EXERCER UNE ACTION TENDANT A LA PROTECTION DE LA Y... LITIGIEUSE ET REFUSE A GRICHENDLER ET A LA SOCIETE GRICHET LE DROIT D'OPPOSER L'ACTE DE CESSION DE 1966 A L'UCF, NON PARTIE A CET ACTE ET QUE L'ARRET CONSIDERE, EN CONSEQUENCE, COMME UN TIERS ;

QUE DES LORS, LE MOTIF CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LA Y... ARABELLE CONSTITUAIT L'IMITATION ILLICITE DE LA Y... ARBELLE CREATIONS, ADMETTANT AINSI LE BIEN-FONDE DE L'ACTION ENTREPRISE, AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES PRODUITS VISES PAR LES DEUX Z... ETAIENT SIMILAIRES ET APPARTENAIENT A LA MEME CLASSE 25 ET QUE D'AILLEURS LE RISQUE DE CONFUSION EXISTAIT PAR LE SIMPLE FAIT QUE LA Y... APPARTENANT A LA SOCIETE UCF ETAIT REGULIEREMENT DEPOSEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL CONVENAIT, AU CONTRAIRE, DE CONSTATER L'ABSENCE DE CONFUSION POSSIBLE ENTRE CES DEUX Z... DIFFERENTES, PROTEGEANT DES PRODUITS DIFFERENTS ;

QU'A SUPPOSER DETERMINANTE LA NOMENCLATURE ADMINISTRATIVE, IL CONVENAIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION CELLE EXISTANT AU MOMENT DES DEUX DEPOTS, NON CELLE EN VIGUEUR AU JOUR DU RENOUVELLEMEN DE CES DEPOTS ;

QUE L'ARRET NE S'EST NULLEMENT EXPLIQUE, MEME PAR ADOPTION DE MOTIFS, SUR CES POINTS ESSENTIELS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE, PAR MOTIFS PROPRES ET CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LA Y... ARABELLE DESIGNANT DES "TRICOTS POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS, ROBES ET ENSEMBLES EN JERSEY", ET LA Y... ARBELLE CREATIONS DEPOSEE POUR DES VETEMENTS CONFECTIONNES, PROTEGENT DES PRODUITS SIMILAIRES APPARTENANT A LA MEME CLASSE 25 DE LA NOMENCLATURE, QUE L'IMITATION DE Y... S'APPRECIE EN FONCTION DES RESSEMBLANCES EXISTANT ENTRE LES Z... EN LITIGE ET QUE SUR LES PLANS PHONETIQUE ET GRAPHIQUE LA Y... ARABELLE EST PRESQUE IDENTIQUE A LA Y... ARBELLE, QU'EN DECIDANT QUE CETTE RESSEMBLANCE EST DE NATURE A CREER UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR D'ATTENTION MOYENNE QUI N'A PAS LES DEUX Z... SIMULTANEMENT SOUS LES YEUX, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EN OUTRE REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE GRICHENDLER ET LA SOCIETE GRICHET A PAYER LA SOMME DE 30 000 FRANCS A LA SOCIETE UCF, AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE AVAIT SUBI, DE LEUR FAIT, UNE ATTEINTE A SES DROITS DE TITULAIRE DE LA Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL CONVENAIT, CE QUI N'A POINT ETE FAIT, DE MONTRER LA REALITE DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE UCF ET D'EN EVALUER LE QUANTUM, AINSI QUE D'APPRECIER SI LES NOMBREUSES MESURES ORDONNEES A L'ENCONTRE DE GRICHENDLER ET DE LA SOCIETE GRICHET N'ETAIENT PAS DE NATURE A REPARER SUFFISAMMENT LE TROUBLE ALLEGUE PAR LA SOCIETE UCF ;

QU'IL ETAIT ENCORE NECESSAIRE DE REALISER UNE ADEQUATION MOTIVEE ENTRE LE DOMMAGE SUBI ET L'INDEMNISATION ALLOUEE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE L'EXISTENCE ET LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE UCF ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE LA Y... DEPOSEE PAR GRICHENDLER ET LA SOCIETE GRICHET SUR LES REGISTRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE INJONCTION EST CONSTITUTIVE D'UN EXCES DE POUVOIR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE N'A PAS PRESCRIT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE D'EFFECTUER LA RADIATION DE LA Y... LITIGIEUSE MAIS A SEULEMENT DECIDE QUE GRICHENDLER DEVRAIT FAIRE PROCEDER A LA RADIATION DE SA Y... ARABELLE A L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA SIGNIFICATION "DU PRESENT JUGEMENT" ET QU'A DEFAUT LA SOCIETE UCF POURRAIT, ELLE-MEME FAIRE OPERER CETTE RADIATION, SUR PRODUCTION DE LA GROSSE DU JUGEMENT CONFIRME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.