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Décisions

Cass. 3e civ., 28 octobre 1975, n° 74-10.842

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

Mlle Fossereau

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Ledieu

Cass. 3e civ. n° 74-10.842

27 octobre 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DES DESORDRES AFFECTANT LA MAISON QUE DAME Y... A ACQUISE DES EPOUX X..., LE 17 AVRIL 1962,INCOMBAIT IN SOLIDUM D'UNE PART A BEARZATTO ANCIEN GERANT DE LA SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT AGISSANT EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE CELLE-CI ET D'AUTRE PART A BEARZATTO AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ALORS QUE SELON LE MOYEN CE DERNIER N'A TRAITE AVEC L'ACQUEREUR DES EPOUX X... QU'APRES L' ACHEVEMENT DU GROS-OEUVRE PAR L'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT QU'IL ETAIT RECONNU PAR L'ARRET LUI-MEME QUE LE VICE AFFECTANT LA CONSTRUCTION ETAIT UN VICE DU SOL AUQUEL IL NE POUVAIT PLUS ETREMEDIE PAR LA POSE D'UN RADIER APRES LA TERMINAISON DES GROS TRAVAUX ET QUE BEARZATTO APPELE A ACHEVER LA CONSTRUCTION EN L'ETAT NE POUVAIT SE VOIR SANS EVIDENTE CONTRADICTION IMPUTER UN VICE DE CONSTRUCTION OU DE CONCEPTION DONT IL N'ETAIT PAS L'AUTEUR;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SEULEMENT ENONCE QUE SELON L'EXPERT A... D'UN RADIER POUR REMEDIER AUX DESORDRES N'ETAIT PLUS REALISABLE MAINTENANT QUE LE "BATIMENT ETAIT EDIFIE";

ATTENDU QUE, RECHERCHANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, ELLE A RELEVE QUE, DEVENU ENTREPRENEUR A TITRE INDIVIDUEL A LA SUITE DE LA DISSOLUTION DE L'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, BEARZATTO AVAIT "PRIS EN CHARGE LE GROS-OEUVRE CONSTRUIT PAR CETTE SOCIETE ACCEPTE D'ACHEVER POUR LE COMPTE DE DAME Y... LA VILLA LITIGIEUSE ET QUE POUR CE FAIRE IL LUI AVAIT D'ABORD NECESSAIREMENT FALLU REMEDIER AUX DESORDRES DE CE GROS-OEUVRE";

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE SANS CONTRADICTION QUE CES TRAVAUX OBLIGEAIENT BEARZATTO PERSONNELLEMENT A UNE GARANTIE DECENNALE;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA FORCLUSION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE DECENNALE INTRODUITE PAR LES ACQUEREURS DE LA VILLA ALORS QUE SELON LE MOYEN LE POINT DE DEPART DU DELAI DE DIX ANS SE SITUE A LA PRISE DE POSSESSION DE L'EDIFICE LAQUELLE CORRESPOND A UNE RECEPTION TACITE DES TRAVAUX ET NON A LA DATE DE REGLEMENT DE CEUX-CI, ET QUE, DANS LE CAS D'ESPECE LA PRISE DE POSSESSION DES EPOUX X... A EU LIEU APRES L'ARRET COMPLET DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT EN OCTOBRE 1960, SUR LA DEMANDE MEME DES EPOUX X..., ET QU'AINSI, LA DEMANDE EN RESPONSABILITE DECENNALE DES EPOUX Y... INTRODUITE LE 5 AVRIL 1971, SOIT PLUS DE DIX ANS APRES LA PRISE DE POSSESSION PAR LES EPOUX X... DE LA CONSTRUCTION INACHEVEE, ETAIT BIEN IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA RECEPTION DE L'OUVRAGE PAR LES EPOUX X... ETAIT CONSTITUEE PAR LEUR PRISE DE POSSESSION DES LIEUX "SUIVIE DU PAIEMENT SANS RESERVE" DES TRAVAUX;

QU'ELLE A ENONCE A BON DROIT QUE L'EXCEPTION SOULEVEE PAR BEARZATTO ET TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE GARANTIE DECENNALE DEVAIT ETRE ECARTEE DES LORS QUE BEARZATTO NE PROUVAIT PAS QUE LE LEDIT PAIEMENT EUT ETE ANTERIEUR DE PLUS DE DIX ANS A L'ASSIGNATION EN RESPONSABILITE DECENNALE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LES EPOUX Y... B... A AGIR CONTRE BEARZATTO ET L'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT EN VERTU DES REGLES DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE VICE QUI FONDAIT CETTE ACTION, A L'ORIGINE, CORRESPONDAIT A L'INEXECUTION D'UN Z... D'ENTREPRISE PASSE ENTRE L'ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET LES EPOUX X... Z... AUQUEL LES CONSORTS Y... SONT RESTES ETRANGERS, ET QU'AU SURPLUS, L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE LUI-MEME QUE LES NOUVEAUX ACQUEREURS AVAIENT ACHETE L'IMMEUBLE EN PLEINE CONNAISSANCE DES DESORDRES TRES ACCUSES ET NON DISSIMULABLES QUE CELUI-CI COMPORTAIT, SANS QU'IL SOIT FAIT ETAT D'UNE CLAUSE DE LEUR ACTE D'ACQUISITION LEUR RESERVANT UN RECOURS QUELCONQUE CONTRE LE CONSTRUCTEUR AUQUEL CE VICE ETAIT IMPUTABLE";

MAIS ATTENDU QUE LES ACQUEREURS SUCCESSIFS D'UN IMMEUBLE SONT RECEVABLES A AGIR CONTRE LES CONSTRUCTEURS SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE QUI ACCOMPAGNE, EN TANT QU'ACCESSOIRE, L'IMMEUBLE NONOBSTANT LA CONNAISSANCE, PAR LES ACQUEREURS, DES VICES DE CELUI-CI LORS DE LA SIGNATURE DE L'ACTE DE VENTE, ET L'ABSENCE, DANS CE DERNIER, DE CLAUSE PREVOYANT UN TEL RECOURS;

QU'AINSI, LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT NON PLUS ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.