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Décisions

Cass. com., 10 octobre 2000, n° 98-11.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DUMAS

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Jobard

Rennes, 2 déc. 1997

2 décembre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Saviez, titulaire du brevet n° 86 00 514, déposé le 15 janvier 1986, concernant un "matelas amélioré" constitué d'un support plan et "d'éléments modulaires introduits dans des ouvertures formées par les mailles d'une grille constituant le moyen support permettant de fixer de manière espacée les éléments modulaires les uns aux autres", soit des plots en mousse de densité et portance variable insérés dans ses grilles, commercialisé sous la marque Préventix auprès d'établissements hospitaliers, a conclu, début 1989, avec la société Générale française de literie (société GFL) un accord en vue de la commercialisation de ce produit auprès de particuliers, sous la marque Vitaform ; que le 21 février 1991, il a cédé ses droits à la société ER Carpentier company Inc (société Carpentier) ;

qu'après saisie-contrefaçon, M. A... et la société Carpentier ont assigné les sociétés GFL, Transformations et applications modernes à l'industrie et au commerce (société TRAMICO) et Plique et Dussauge, aux droits de laquelle se trouve la société Spronit, en contrefaçon de certaines revendications de ce brevet ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la société Carpentier et déclaré la société GFL responsable de la contrefaçon du brevet dans certaines de ses revendications ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. A... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 611-3 du Code de la proprieté intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. A... fondée sur la contrefaçon de son brevet, l'arrêt retient que compte-tenu des larges pouvoirs accordés par M. A... à la société GFL dans la réalisation des matelas, la seule initiative, prise par la société GFL de changer les modules des matelas fournis par M. A... pour les remplacer par des modules commandés directement à des sous-traitants, ne peut être considérée comme une contrefaçon ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. A... avait autorisé la société GFL à modifier la répartition des modules pour les adapter aux besoins de la clientèle et non à les remplacer par des modules fournis par des tiers, ce dont il résultait que la société GFL avait modifié et commercialisé les objets brevetés sans respecter les conditions de l'autorisation qui lui avait été donnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt relève que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu que la société Carpentier ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Carpentier faisait valoir dans ses écritures que l'acte de cession du brevet à son profit lui réservait expressément le droit de poursuivre les actions en contrefaçon des brevets cédés à raison d'actes antérieurs ou postérieurs à la cession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GFL, de M. Z..., représentant des créanciers de la société GFL et de la société TRAMICO ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.