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Décisions

Cass. com., 28 octobre 1975, n° 73-14.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Noël

Avocat général :

M. Robin

Avocats :

MM. Hennuyer, Boré, Le Griel

Cass. com. n° 73-14.625

27 octobre 1975

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DEWAS A CONCLU AVEC LES SOCIETES AUGUST ENGELS, MACHINE PER L'INDUSTRIA TESSILE (SMIT),CROMPTON AND KNOWLES (CK),DES CONVENTIONS PAR LESQUELLES IL LEUR CONCEDAIT DES LICENCES PORTANT SUR SES BREVETS;

QUE CES TROIS SOCIETES ONT CONSTITUE UNE SOCIETE LANACEK;

QU'ALORS QUE CELLE-CI ETAIT EN FORMATION, DEWAS, TRAITANT AVEC SES FONDATEURS, LUI A ACCORDE DES LICENCES SUR LES MEMES BREVETS;

QU'IL ETAIT CONVENU QUE, DURANT CE DERNIER CONTRAT, LES CONVENTIONS PASSEES AVEC LES TROIS SOCIETES ASSOCIEES SERAIENT SUSPENDUES;

QUE LA SOCIETE LANACEK A DECIDE SA LIQUIDATION;

QUE LA SOCIETE SMIT FIT DE MEME PEU APRES;

QUE, PRETENDANT AVOIR ETE VICTIME DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, DEWAS, QUI REPROCHAIT AUSSI A CK ET A SMIT DES FAITS LEUR ETANT PROPRES, A DEMANDE LA RESILIATION DES CONTRATS DE LICENCE CONCLUS AVEC CHACUNE D'ELLE ET L'OCTROI DE DOMMAGES ET INTERETS;

QU'IL A APPELE EN CAUSE D'APPEL LES SOCIETES NUOVO-PIGNONE ET ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI) POUR LES VOIR CONDAMNEES IN SOLIDUM AVEC SMIT ET CK;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LES SOCIETES NUOVO-PIGNONE ET ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 3 JUIN 1935 REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET QUE CETTE CONVENTION A ETE RENDUE CADUQUE PAR L'EFFET DE LA GUERRE DE 1939-1945 ET QUE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, QUI DISPOSE QU'UN ETRANGER, MEME NON RESIDANT EN FRANCE, POURRA ETRE TRADUIT DEVANT LES TRIBUNAUX DE FRANCE, POUR LES OBLIGATIONS PAR LUI CONTRACTEES EN PAYS ETRANGER, ENVERS DES FRANCAIS, EST DES LORS APPLICABLE AUX SOCIETES ITALIENNES;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, L'ARRET NE S'EST PAS PRONONCE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL QUI N'ETAIT PAS INVOQUE PAR DEWAS, CELUI-CI S'APPUYANT EXCLUSIVEMENT, POUR ETABLIR LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL, SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 59 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;

SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST DE PLUS REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE DEWAS DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE SMIT EN RESILIATION DU CONTRAT DE LICENCE CONCLU AVEC ELLE ET EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE AUX MOTIFS QU'IL N'ETABLISSAIT PAS LE CARACTERE FRAUDULEUX DE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE DISSOLUTION QUI N'ENTRAINAIT PAS, PAR ELLE-MEME, LA CADUCITE OU LA RESILIATION DU CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1958, AVAIT POUR CONSEQUENCE NECESSAIRE D'ENTRAINER L'INEXECUTION PAR LA SOCIETE SMIT DES OBLIGATIONS A SA CHARGE DECOULANT DUDIT CONTRAT, LEQUEL, CONTRAIREMENT A CE QU'AVAIT DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI L'A DENATURE, NE COMPORTAIT AUCUNE LIMITATION DE CONTINGENT ET QUE CETTE INEXECUTION QUI PREJUDICIAIT NECESSAIREMENT A DEWAS OUVRAIT A CE DERNIER LE DROIT DE DEMANDER LA RESILIATION DU CONTRAT AVEC CONDAMNATION DU COCONTRACTANT DEFAILLANT A DES DOMMAGES-INTERETS;

MAIS ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SA DEMANDE DEWAS PRETENDAIT QUE LA SOCIETE SMIT AVAIT DECIDE SA DISSOLUTION POUR METTRE FIN AU CONTRAT ET LE PRIVER DE SES DROITS;

QU'IL N'A PAS FAIT VALOIR QUE CETTE DISSOLUTION LAISSAIT SUBSISTER LE CONTRAT DONT ELLE EMPECHAIT L'EXECUTION;

QUE L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR LE MOYEN EST NOUVELLE ET EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE MOYEN PRIS PAR DEWAS DE CE QUE LA SOCIETE SMIT AVAIT LAISSE EN FAIT VENDRE PAR LA SOCIETE NUOVO-PIGNONE DES MACHINES REPRODUISANT LES INVENTIONS POUR LESQUELLES UNE LICENCE LUI ETAIT CONCEDEE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUI ONT ETE LAISSEES SANS REPONSE, DEWAS FAISAIT VALOIR QUE L'EXPERTISE JUDICIAIRE SUIVIE EN ITALIE AVAIT PERMIS DE CONVAINCRE LA SOCIETE NUOVO-PIGNONE DE CONTREFACON DE L'UN AU MOINS DES DISPOSITIFS ESSENTIELS BREVETES PAR LUI, QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE AVAIT ETE PRODUIT ET SUFFISAIT A LUI SEUL A ETABLIR LA VIOLATION PAR LA SOCIETE SMIT DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, VIOLATION AYANT A TOUT LE MOINS CONSISTE DANS LE FAIT POUR LA SOCIETE SMIT DE NE PAS AVOIR, COMME L'Y OBLIGEAIT L'ARTICLE 7 DU CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1958, INFORME DEWAS DES CONTREFACONS COMMISES PAR LA SOCIETE NUOVO-PIGNONE DONT ELLE NE POUVAIT PAS NE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE;

MAIS ATTENDU QUE PAR MOTIFS PROPRES OU ADOPTES, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST ETABLI NI QUE LA SOCIETE NUOVO-PIGNONE AIT CONTREFAIT LES INVENTIONS DE DEWAS, NI QUE LA SOCIETE SMIT SE SOIT, A CET EGARD, RENDUE COUPABLE DE COLLUSION AVEC CELLE-CI;

QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AU SOUTIEN DE SA DEMANDE EN RESILIATION DES CONVENTIONS CONCLUES PAR LUI AVEC CK, DEWAS FAISAIT EXPRESSEMENT VALOIR QUE LADITE SOCIETE N'AVAIT PAS SATISFAIT A SES OBLIGATIONS CONCERNANT LA FABRICATION ET LA VENTE DES MATERIELS BREVETES;

QUE, DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RELEVER QUE, S'IL EST EXACT QUE CK N'A PAS FABRIQUE ELLE-MEME, ELLE A OBTENU LE CONSENTEMENT DE DEWAS A CE QUE LA SOCIETE NUOVO-PIGNONE OBTIENNE UNE SOUS-LICENCE;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A RECHERCHE NI LES OBLIGATIONS INCOMBANT A CK AUX TERMES DES CONVENTIONS PAR ELLE SOUSCRITES ET D'EVENTUELS ACCORDS POSTERIEUREMENT INTERVENUS QUANT A LA FABRICATION ET A LA VENTE DES MATERIELS DONT IL S'AGIT, NI SI CK AVAIT REMPLI CES OBLIGATIONS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE DEUXIEME MOYEN :CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 SEPTEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.