Cass. com., 17 février 1982, n° 79-14.796
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
M. Ryziger
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT CONTRAT ECRIT DU 12 DECEMBRE 1972, M Y... A PROMIS DE CONCEDER A MME X... LE DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITER MONDIALEMENT L'INVENTION FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE DE BREVET DEPOSEE PAR LUI LE 2 FEVRIER PRECEDENT ;
QUE, LE 18 NOVEMBRE 1977, MME X... A ASSIGNE M Y... EN DEMANDANT AU TRIBUNAL DE DECIDER QUE, M Y... SE REFUSANT A PASSER LA CONCESSION DE LICENCE DEFINITIVE, LE JUGEMENT VAUDRAIT CONTRAT DE CONCESSION ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER MME X... DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE L'EXPLOITATION PAR ELLE DU BREVET, MME X... N'AVAIT NULLEMENT REMPLI LES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT, QU'ELLE EN A DEDUIT QUE MME X... N'ETAIT PAS FONDEE A SOLLICITER LA CONCLUSION D'UN CONTRAT QU'ELLE NE POUVAIT EXECUTER ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE "PROMESSE DE CONCESSION DE LICENCE DE BREVET D'INVENTION" NE COMPORTAIT AUCUNE CLAUSE OBLIGEANT MME X... A EXPLOITER LE BREVET AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DEFINITIF PREVU, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MAI 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.