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Décisions

Cass. com., 8 juillet 1970, n° 69-11.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Larère

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Riché

Cass. com. n° 69-11.545

7 juillet 1970

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE " LES DEUX BREVETS CONCEDES EN LICENCE DEPENDAIENT DE DEUX BREVETS (ANTERIEURS) DE LA SOCIETE TECHNIQUE NUCLEAIRE ET QUE COTTON DE BENNETOT OBJECTAIT " VAINEMENT " QUE L'UN DES PROTOTYPES NE COMPORTAIT PAS UNE CARACTERISTIQUE QUI FAISAIT DEPENDRE SON BREVET DU BREVET ANTERIEUR GACHOT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SON ARRET DU 27 MAI 1966, DONT DE BENNETOT S'ETAIT EXPRESSEMENT PREVALU DANS SES CONCLUSIONS, LA MEME COUR D'APPEL DE PARIS, FIXANT DEFINITIVEMENT A CET EGARD LES TERMES DU DEBAT, A DECIDE QUE L'ACTION EN NULLITE DES CONVENTIONS INTRODUITES PAR LA SOCIETE CORBLIN ETAIT SUBORDONNEE A LA CONSTATATION D'UNE CONTREFACON MEME PARTIELLE, MAIS NECESSAIRE, S'AGISSANT DES DISPOSITIFS SUSCEPTIBLES D'ETRE CONSTRUITS SELON LES PREVISIONS DES BREVETS DE BENNETOT;

QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DES LORS SE CONTENTER DE CONSTATER QUE LES BREVETS DE BENNETOT ETAIENT, SUR CERTAINS POINTS, DANS LA DEPENDANCE DE TITRES ANTERIEURS, MAIS DEVAIT ENCORE RECHERCHER SI, EN RAISON DE CETTE DEPENDANCE, AUCUNE FABRICATION NE POUVAIT ETRE ENTREPRISE SANS ENCOURIR UN REPROCHE DE CONTREFACON AU MOINS PARTIELLE;

QUE CETTE RECHERCHE DEVAIT D'AUTANT PLUS S'APPLIQUER AUX PROTOTYPES QUE LE MEME ARRET AFFIRME L'EXISTENCE D'UN LIEN INDISSOLUBLE ENTRE LE CONTRAT RELATIF AUXDITS PROTOTYPES ET LE CONTRAT DE LICENCE DES BREVETS ";

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 27 MAI 1966 N'A PAS SUBORDONNE LE SUCCES DE L'ACTION EN NULLITE DES CONVENTIONS A LA CONSTATATION D'UNE CONTREFACON DES BREVETS ANTERIEURS MAIS AU CONTRAIRE A ADMIS QUE LA DEPENDANCE DES BREVETS DE BENNETOT DE BREVETS ANTERIEURS SUFFISAIT POUR QUE LES APPAREILS CONSTRUITS SELON LES BREVETS DE BENNETOT CONSTITUENT DES CONTREFACONS DES BREVETS DE BASE ANTERIEURS, LES " PERFECTIONNEMENTS " OU " MODIFICATIONS SECONDAIRES " APPORTES PAR CES BREVETS NE FAISANT PAS DISPARAITRE LA CONTREFACON RESULTANT DE LA REPRODUCTION DES ELEMENTS CARACTERISTIQUES PRINCIPAUX DECRITS DANS LES BREVETS ANTERIEURS;

QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE EN DES MOTIFS CIRCONSTANCIES QU'IL ETAIT ETABLI QUE LES DEUX BREVETS DE BENNETOT DEPENDAIENT DES BREVETS ANTERIEURS SUSVISES A PU, SANS VIOLER L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE ATTACHEE A SON PRECEDENT ARRET DU 27 MAI 1966, DECLARER NULLE LA CONCESSION DE LICENCE " QUI SUPPOSAIT COMME CONDITION ESSENTIELLE QUE LES INVENTIONS QUI EN FORMAIENT L'OBJET PUISSENT ETRE EXPLOITEES SANS CONTREFACON DE LA PART DU LICENCIE ";

ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE LA CONVENTION DE LICENCE FORMAIT UN TOUT AVEC CELLE DE FOURNITURE DE PROTOTYPES, LA SOCIETE CORBLIN AYANT PRECISE DANS LES CONVENTIONS QU'ELLE PASSE CE DERNIER MARCHE " PARCE QU'ELLE ENVISAGE DE CONCLURE AVEC DE BENNETOT UN CONTRAT DE LICENCE " EN DEDUIT QUE " LA NULLITE DE LA CONVENTION DE LICENCE ENTRAINE DONC NECESSAIREMENT CELLE DU CONTRAT DE FOURNITURE QUI NE PEUT EN ETRE DETACHE, N'EN ETANT PAS SEPARABLE DANS L'ESPRIT DES PARTIES ";

QU'AU VU DE CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER QUE DE BENNETOT OBJECTE VAINEMENT QUE L'UN DES PROTOTYPES, L'APPAREIL DE VANNE A COMMANDE ELECTROMAGNETIQUE, NE COMPORTAIT PAS DE PASSAGE POLAIRE, CARACTERISTIQUE QUI FAISAIT DEPENDRE SON BREVET DU BREVET GACHOT, ET QU'IL N'AURAIT PU CONSTITUER UNE CONTREFACON DE CE DERNIER BREVET, L'ARRET PRECISANT QUE CETTE OBJECTION N'AURAIT DE PORTEE QUE SI LE CONTRAT DE FOURNITURE DE PROTOTYPES POUVAIT ETRE SEPARE DE L'ENSEMBLE DE LA CONVENTION, CE QUI N'EST PAS LE CAS, CETTE APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL LAISSANT ENTIERE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE PROTOTYPE LITIGIEUX ETAIT EXACTEMENT CONFORME AUX SPECIFICATIONS DU BREVET ET SI EN DEPIT DE LA SUPPRESSION DE L'ELEMENT CONSTITUE PAR LE " PASSAGE POLAIRE " CE PROTOTYPE NE REPRODUISAIT AUCUN AUTRE ELEMENT CARACTERISTIQUE ESSENTIEL DES BREVETS ANTERIEURS AU BREVET DE BENNETOT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS