Cass. com., 27 octobre 1980, n° 79-10.844
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
M. Henry
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 NOVEMBRE 1978), HENRY A CEDE A LA SOCIETE SELEX, PAR ACTE DU 5 MARS 1975, SES DROITS DE PROPRIETE ET A L'EXPLOITATION CONCERNANT UNE DEMANDE DE BREVET DEPOSEE A L'INPI SOUS LE N 73-07.250, AYANT POUR OBJET UN APPAREIL D'IMPRESSION ET UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D'ADDITION N 74-5.519 RELATIF A LA MEME INVENTION; QUE, LE 16 SEPTEMBRE 1975, L'INPI, SAISI D'UNE DEMANDE D'INSCRIPTION DE CETTE CESSION SUR LE REGISTRE NATIONAL DES BREVETS, A AVISE LA SOCIETE SELEX QU'HENRY AVAIT DEJA CEDE, LE 23 JANVIER 1974, A LA SOCIETE EUROCOM CES MEMES DROITS QUI ONT ETE INSCRITS LE 12 SEPTEMBRE 1975 SOUS LE N 74-345; QUE LE CONTRAT DU 5 MARS 1975 A ETE INSCRIT AUDIT REGISTRE A LA MEME DATE SOUS LE N 74-346; QUE, LE 10 OCTOBRE 1975, LA SOCIETE SELEX, INFORMEE PAR L'INPI QUE LA DELIVRANCE DES TITRES, DONT L'ETABLISSEMENT ETAIT EN COURS, NE POUVAIT INTERVENIR QU'AU NOM DU CESSIONNAIRE PREMIER INSCRIT, A ASSIGNE HENRY EN NULLITE DU CONTRAT DU 5 MARS 1975, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL; QUE, LE 17 DECEMBRE 1975, HENRY A FAIT INSCRIRE AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS UN ACTE DU 23 JANVIER 1974, ENREGISTRE LE 10 DECEMBRE 1975, SUIVANT LEQUEL LA SOCIETE EUROCOM ET LUI-MEME RECONNAISSAIENT QUE LE CONTRAT DE CESSION DU 23 JANVIER 1974, INTERVENU ENTRE EUX, N'AVAIT ETE ETABLI QUE POUR CREER UNE APPARENCE DE CESSION; QUE, DANS SES CONCLUSIONS DU 28 JANVIER 1976, HENRY A FAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT, EN REALITE, JAMAIS CESSE D'ETRE PROPRIETAIRE DE SES DROITS LORSQU'IL LES A CEDES, LE 5 MARS 1975, A LA SOCIETE SELEX ET, RECONVENTIONNELLEMENT, A DEMANDE QUE LA SOCIETE SELEX SOIT DEBOUTEE DE SON ACTION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT AUX PRETENTIONS DE LA SOCIETE SELEX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'INTERET ETANT A LA MESURE DE L'ACTION, D'UNE PART, LA SOCIETE SELEX, A QUI IL APPARTENAIT DE PROUVER QU'HENRY N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DU BREVET LORSQU'IL LUI EN AVAIT CONSENTI LA CESSION LE 5 MARS 1975, ETAIT SANS INTERET A CONTESTER LA DATE DE LA CONTRE-LETTRE QUI CONSOLIDAIT PRECISEMENT SON DROIT DE PROPRIETE ET QUI ETAIT OPPOSABLE A LA SOCIETE SELEX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1321 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE, LOIN DE LUI NUIRE, ELLE LUI PROFITAIT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES AYANT L'OBLIGATION DE STATUER EN CONSIDERATION DES FAITS SURVENUS MEME APRES L'ASSIGNATION ET QUI ONT POUR CONSEQUENCE DE PRIVER L'ACTION D'INTERET, LA COUR D'APPEL SE DEVAIT DES LORS DE CONSTATER QUE, A SUPPOSER QUE LA VENTE EUT ETE NULLE COMME PORTANT SUR LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI, CETTE NULLITE ETAIT COUVERTE DEPUIS LE 10 DECEMBRE 1975, DATE A LAQUELLE AVAIT ETE PUBLIEE LA CONTRE-LETTRE AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS;
MAIS ATTENDU QUE, LA NULLITE RESULTANT DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI NE POUVANT ETRE COUVERTE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE L'ACTION EN NULLITE, LA SOCIETE SELEX AVAIT INTERET POUR OBTENIR REPARATION DE L'EVICTION, RETENUE PAR LES JUGES DU FOND, DONT ELLE ETAIT VICTIME, A DEMANDER A LA COUR D'APPEL DE CONSTATER QUE LA CONTRE-LETTRE AVAIT ETE ETABLIE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE SON ACTION EN NULLITE DANS LE SEUL BUT DE LUI FAIRE ECHEC;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA PUBLICITE PREVUE PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 AYANT POUR SEUL OBJET, COMME LA PUBLICITE FONCIERE, DE REGLER LES CONFLITS SUSCEPTIBLES DE S'ELEVER ENTRE DEUX PERSONNES QUI ONT ACQUIS DU MEME AUTEUR DES DROITS CONCURRENTS SUR UN BREVET D'INVENTION, LA SOCIETE SELEX NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA TRANSCRIPTION DE LA CESSION CONSENTIE FICTIVEMENT A LA SOCIETE EUROCOM AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS D'INVENTION POUR PROUVER QU'HENRY N'EN ETAIT PLUS PROPRIETAIRE, PUISQUE C'ETAIT SEULEMENT AVEC LA SOCIETE EUROCOM QUE LA SOCIETE SELEX AURAIT PU ENTRER EN CONFLIT EN RAISON DE LA PRIORITE D'INSCRIPTION, CONFLIT IMPOSSIBLE EN RAISON, NON SEULEMENT DE L'EXISTENCE DE LA CONTRE-LETTRE A LAQUELLE EUROCOM ETAIT PARTIE, MAIS ENCORE DE L'AVEU DE CELLE-CI, CONTENU DANS SES ECRITURES DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, ET SELON LEQUEL ELLE N'AVAIT JAMAIS ETE PROPRIETAIRE DU BREVET;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, L'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES BREVETS N'A PAS POUR SEUL OBJET DE REGLER LES CONFLITS ENTRE CESSIONNAIRES; QUE L'ARRET, A BON DROIT, A FAIT RESSORTIR QUE CETTE INSCRIPTION CONFERE SEULE AU CESSIONNAIRE LA QUALITE POUR AGIR EN VUE DE FAIRE RESPECTER LES DROITS QUI LUI SONT CEDES ET QU'EN CONSEQUENCE, L'INSCRIPTION ANTERIEURE DE LA CESSION CONSENTIE A LA SOCIETE EUROCOM INTERDISANT A LA SOCIETE SELEX DE SE PREVALOIR A L'EGARD DES TIERS D'UN DROIT DE PROPRIETE SUR LE BREVET; QUE LE MOYEN, EN SA DEUXIEME BRANCHE, N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.