Cass. 1re civ., 14 décembre 2004, n° 02-13.582
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Attendu que Mme X... et M. Y... avaient constitué entre eux une société civile professionnelle d'exercice en commun de la gynécologie ; que Mme X..., ayant notifié sa volonté de retrait, a assigné la société en rachat de ses parts ; que la décision attaquée (Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2002) a prononcé sa dissolution anticipée pour mésentente des associés paralysant son fonctionnement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 1844-7-5 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile, reçu l'appel de la société tendant à voir constater la validité de la notification de retrait formulée par M. Y... et à dire ce dernier, administrateur provisoire, fondé à demander la dissolution, alors que seul un associé a qualité pour ce faire, et que la société n'avait aucun intérêt à cette issue ;
Mais attendu que la société, condamnée en première instance à racheter les parts possédées par Mme X..., avait intérêt à demander l'infirmation de cette décision ; que son appel, principal, était donc recevable en son principe ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que des volontés successives de retrait manifestées par l'un et l'autre associés, et de l'échec ultérieur de la conciliation tentée par le conseil départemental de l'ordre des médecins, relevé par procès verbal le 7 octobre 1999, la cour d'appel a pu déduire la disparition, à cette dernière date, de toute affectio societatis et prononcer la dissolution de la société, sans en méconnaître les statuts, dénaturer telle pièce, ni violer les articles 1832, 1844-7-5 du Code civil, 26 alinéa 2 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966, ou 81 du décret n° 77-636 du 14 novembre 1977 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.