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Décisions

Cass. 3e civ., 27 septembre 2006, n° 05-16.573

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 25e ch. B, du 8 avr. 2005

8 avril 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2005), que M. X... associé et ancien gérant de la SCI DFR dont il avait tenté en vain de réunir l'assemblée générale à la fin de son mandat, se plaignant de dissensions internes à la société et de l'absence d'affectio societatis, l'a faite assigner avec ses associés, les époux Y... et Z..., afin qu'il soit autorisé à se retirer de la SCI et remboursé de la valeur de ses droits sociaux ;

Attendu que la SCI DFR et les époux Y... et Z... font grief à l'arrêt d'accueillir sa demande de retrait alors, selon le moyen :

1 / que la SCI DFR et les époux Y... et Z... faisaient valoir que la société DFR est constituée des mêmes associés que la société Garage Paris Villette dont la situation est quasiment régularisée, qu'à la suite de meilleures conditions économiques la SCI a versé à chaque associé 3 048,98 euros en 2000 et 2001, 4 573,47 euros en 2002 et 3 049 euros au 30 juin 2003 ; qu'en retenant que la SCI DFR et les époux Y... et Z... admettent que la société Garage Paris Villette qui connaissait un ralentissement a réglé partiellement le montant de ses loyers à la SCI, qu'à ce jour même si le Garage Paris Villette a retrouvé un rythme d'affaires plus important, sa situation débitrice n'est pas tout à fait comblée, que l'absence de certification comptable des attestations des 4 juillet et 31 décembre 2003 de versements de dividendes d'environ en moyenne 3 000 à 4 000 euros par an aux associés établies par la gérante, par ailleurs appelée à l'instance, sont insuffisantes à établir cette distribution, M. X... se plaignant de ne recevoir qu'épisodiquement des dividendes sans nullement préciser en quoi les documents produits par la gérante, peu important le fait qu'elle était partie à l'instance, ne permettaient pas de démontrer la distribution des dividendes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que la SCI et les époux Y... et Z... faisaient valoir que la procédure tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc diligentée par le mandataire ad hoc désigné ayant constaté que la société était dirigée par un gérant, le mandataire ad hoc s'étant contenté de faire ratifier la désignation du successeur du retrayant, lequel a multiplié les procédures dans le but de se retirer de la société ; qu'en relevant que l'assemblée a désigné le 12 septembre 2000 un gérant, le mandataire ad hoc ayant été désigné le 7 février 2000, ces éléments et la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc pour organiser la nomination d'un nouveau gérant révèlent une dissension des associés et la disparition de l'affectio societatis particulièrement préjudiciables dans une société comptant peu d'associés, sans rechercher si cette désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc avait été justifiée, en l'état d'un gérant désigné par les associés antérieurement, le mandataire ad hoc n'ayant fait que ratifier la désignation du successeur de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1869 du code civil ;

3 / qu'en affirmant que M. X..., âgé de plus de 70 ans et à la retraite, ne saurait être contraint de justifier de ses déclarations de revenus et avis d'imposition alors que cherchant un retour sur les actifs importants investis au moment de la création de la SCI en décembre 1986, il n'en retire pas de bénéfices proportionnels compte-tenu des charges de la SCI, sans préciser quels étaient les investissements réalisés par M. X..., ni les charges de la SCI permettant de vérifier qu'il n'en retirerait pas de bénéfices proportionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en l'absence de certification comptable conforme, les attestations établies par la gérante de la SCI DFR étaient insuffisantes à établir la distribution des dividendes et que le fait pour M. X... d'avoir dû engager plusieurs procédures pour pallier les difficultés de la société et la désignation d'un mandataire ad hoc pour organiser la nomination d'un nouveau gérant révélaient une dissension entre associés et la disparition de l''"affectio societatis" préjudiciable dans une société comptant peu d'associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.