Cass. 1re civ., 2 octobre 1974, n° 73-12.965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me Vidart
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE DEMOISELLE X..., QUI AVAIT VECU DE NOMBREUSES ANNEES AVEC Y..., A DEMANDE, APRES LE DECES DE CELUI-CI, LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA SOCIETE DE FAIT QUI AURAIT EXISTE ENTRE EUX ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE L'AFFECTIO SOCIETATIS, CET ELEMENT DU CONTRAT DE SOCIETE NE PEUT RESULTER DU SEUL FAIT DU CONCUBINAGE CREATEUR D'UNE COMMUNAUTE D'INTERETS ANALOGUE A CELLE DE DEUX EPOUX, ET QUE LES JUGES, NON SEULEMENT N'AURAIENT RELEVE EN LA CAUSE AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE CARACTERISTIQUE DE L'INTENTION DES CONCUBINS D'ETABLIR ENTRE EUX DES RAPPORTS JURIDIQUES D'ASSOCIES, MAIS ENCORE AURAIENT RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE QUI INCOMBAIT A LA CONCUBINE EN RETENANT QUE LES TEMOINS DE LA CONTRE-ENQUETE, ENTENDUS A LA DEMANDE DES HERITIERS, N'AVAIENT PAS AFFIRME L'INEXISTENCE DE LA SOCIETE DE FAIT ALLEGUEE, QUE, D'AUTRE PAR, EN CE QUI CONCERNE LES APPORTS DE LA CONCUBINE, L'ARRET ATTAQUE FERAIT VAINEMENT ETAT DU CONCOURS APPORTE PAR LA FEMME A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE L'AIDE NATURELLE ENTRE CONCUBINS, EN DEHORS DE SON TRAVAIL SALARIE A PLEIN TEMPS AU SERVICE D'UN TIERS, ET QUE L'ARRET NE SERAIT PAS DAVANTAGE JUSTIFIE EN CE QU'IL RETIENT COMME UN APPORT EN DENIERS, SUR LA FOI D'UN SIMPLE TEMOIGNAGE, LE VERSEMENT D'UNE SOMME DE 140 000 ANCIENS FRANCS PRETENDUMENT REMISE PAR LA CONCUBINE AU CONCUBIN PLUS DE QUINZE ANS AUPARAVANT ET DONT NI LES TEMOINS NI LES JUGES N'AURAIENT INDIQUE QU'ELLE AIT ETE AFFECTEE AUX BESOINS DE L'ENTREPRISE, ET QU'ENFIN, EN CE QUI CONCERNE LE PARTAGE DES BENEFICES ET DES PERTES, EN L'ABSENCE DE TOUTE PIECE COMPTABLE OU DOCUMENT BANCAIRE JUSTIFICATIF PRODUIT PAR LA CONCUBINE, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT RELEVE AU PROFIT DE CELLE-CI D'AUTRES AVANTAGES FINANCIERS QUE CEUX RESULTANT NORMALEMENT DU CONCUBINAGE, MAIS N'AURAIT MENTIONNE AUCUN ELEMENT CARACTERISTIQUE DUNE REPARTITION REGULIERE DES PROFITS DE L'ENTREPRISE ENTRE LES CONCUBINS NI DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE DE LA CONCUBINE AUX CHARGES ET DEPENSES DE L'EXPLOITATION ;
MAIS ATTENDU TOUT D'ABORD QUE LA COUR D'APPEL RELEVE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ET SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE L'EXISTENCE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS ETAIT ETABLIE PAR DEUX TEMOIGNAGES ET QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS CONTREDITS PAR LES DEPOSITIONS DES TEMOINS DE LA CONTRE-ENQUETE ;
ATTENDU EN SECOND LIEU QUE C'EST EGALEMENT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'IL RESULTE DE LA DEPOSITION D'UN TEMOIN QU'EN 1957 LA DEMOISELLE X... A VERSE A Y... "COMME APPORT EN CAPITAL" UNE SOMME DE 140 000 FRANCS ET QU'AU SURPLUS, ELLE AVAIT FAIT DES APPORTS EN INDUSTRIE ;
QU'A CET EGARD, LES TEMOINS DE L'ENQUETE SONT UNANIMES POUR DECLARER QU'ELLE "ETAIT A PROPREMENT PARLER L'AME DE L'ENTREPRISE PAR SES ECRITURES, SES DEMARCHES, LA PROPAGANDE QU'ELLE FAISAIT, LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE, LES RENTREES DE FONDS AUXQUELLES ELLE VEILLAIT, LES METRES AUXQUELS ELLE PROCEDAIT SUR LES CHANTIERS ;
ATTENDU ENFIN QUE LA COUR D'APPEL RETIENT DES DECLARATIONS DE TEMOINS QUE Y... "PARTAGEAIT LES BENEFICES DE SON ENTREPRISE AVEC DEMOISELLE X..." ;
ET QUE DANS L'HYPOTHESE DE PERTES, QUI NE S'EST PAS PRODUITE, L'ENTREPRISE ETANT FLORISSANTE, "IL EST EVIDENT QUE DEMOISELLE X... AURAIT PERDU SES APPORTS TANT EN ESPECES, QU'EN INDUSTRIE" ;
QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.