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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n° 10-15.459

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Petit

Avocat :

Me Foussard

Caen, du 12 janv. 2010

12 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2010), que M. X..., qui avait constitué avec Mme Y... alors qu'ils vivaient en concubinage la société civile immobilière LAJG (la SCI), a assigné son associée et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1844-7 5° du code civil, ensemble l'article 1830 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.