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Décisions

Cass. com., 6 décembre 1982

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Montpellier, du 5 févr. 1981

5 février 1981

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 5 FEVRIER 1981) QUE DUCLOS, PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE A USAGE DE GARAGE ET STATION-SERVICE, A CONSTITUE, AVEC TROIS AUTRES PERSONNES, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "GARAGE DES ESPLANADES" (LA SOCIETE) ;

QU'APRES QUELQUES MOIS D'EXPLOITATION DU FONDS SUSVISE, UN LITIGE S'EST ELEVE ENTRE DUCLOS, QUI EN REVENDIQUAIT LA PROPRIETE ET LA SOCIETE QUI PRETENDAIT QUE, LORS DE SA CONSTITUTION, DUCLOS AVAIT EFFECTUE L'APPORT DUDIT FONDS A SON PROFIT, EN CONTREPARTIE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE DES SOMMES DONT IL ETAIT REDEVABLE A SA BANQUE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR QUALIFIE VENTE LA CONVENTION LITIGIEUSE ET D'AVOIR DECIDE QUE LA PROPRIETE DU FONDS AVAIT ETE TRANSFEREE A LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL NE PEUT Y AVOIR VENTE, SANS UN ACCORD DE VOLONTE DES PARTIES REUNISSANT L'INTENTION DE VENDRE CHEZ LE VENDEUR ET L'INTENTION D'ACQUERIR CHEZ SON COCONTRACTANT, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE ELLE-MEME QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION CONCLUE, DUCLOS DEVAIT "METTRE A LA DISPOSITION" DE LA SOCIETE, "LE FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT", QUE CES CONSTATATIONS RELEVENT D'AUTANT MOINS L'INTENTION DE VENDRE CHEZ DUCLOS QUE LES TERMES DE "MISE A LA DISPOSITION" IMPLIQUENT UN APPORT EN JOUISSANCE ET NON UN APPORT EN PROPRIETE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1582 ET 1583 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU QUE DUCLOS, QUI AVAIT FAIT RADIER SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE "DEVENANT L'EMPLOYE DE LA SOCIETE", AVAIT EXECUTE SON OBLIGATION DE DELIVRANCE DU FONDS, TANDIS QUE LA SOCIETE, QUI AVAIT PRIS POSSESSION DU GARAGE ET DE LA STATION-SERVICE QU'ELLE AVAIT EXPLOITES, AVAIT FAIT PROCEDER A SA PROPRE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE "EN QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE "GARADE DES ESPLANADES" ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, RETENANT L'INTENTION DE VENDRE DE DUCLOS ET L'INTENTION D'ACQUERIR DE LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.