Cass. 3e civ., 17 janvier 2019, n° 17-22.070
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Balat, SCP Boulloche
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1843-3, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2017), que la société civile immobilière Feaugas (la SCI) a été constituée à parts égales entre Mme X... et M. A... ; qu'il a été prévu que chaque associé recevrait 3 500 parts sociales et apporterait une somme de 350 000 euros en numéraire, dont la libération interviendrait ultérieurement ; que M. A..., en sa qualité de gérant de la SCI, a demandé à Mme X... de libérer une partie de son apport en numéraire à hauteur de 200 000 euros ; que celle-ci a ensuite demandé à la SCI son retrait, l'annulation de ses parts et leur paiement à hauteur de 40 000 euros ; que la SCI a assigné Mme X... en condamnation au paiement de la somme de 160 000 euros, correspondant au montant de son apport appelé et non libéré, dont a été déduite la valeur de ses parts sociales ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, dès lors que Mme X... a demandé son retrait de la société, qui a été accepté, la SCI n'est plus fondée à solliciter la libération de son apport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s'éteint pas lorsque celui-ci se retire de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.