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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 06-12.568

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Rapporteur :

M. Philippot

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Aix-en-Provence, du 17 nov. 2005

17 novembre 2005

Sur le moyen unique :

Vu l'article 619 du code civil ;

Attendu que l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2005), que la société civile immobilière pour l'Immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCINP) et la société civile immobilière d'usufruit de l'immeuble 28 rue d'Antibes et 10 rue Buttura (SCIU), créées par deux actes des 15 et 17 juin 1957, ont acquis respectivement aux termes de deux actes en date du 24 juin 1957, la première la nue-propriété, la seconde l'usufruit d'un immeuble ; qu'il était stipulé dans l'acte de vente conclu par la SCIU qu'elle bénéficierait de l'usufruit jusqu'au décès de la survivante de quatre personnes physiques, l'une d'elles étant Elène X... ; qu'aux termes d'une convention intervenue entre les deux sociétés le 21 août 1961, il a été précisé que le droit d'usufruit cesserait au décès d'Elène X... ; que par acte du 17 mars 1975, il a été stipulé que le droit d'usufruit serait différé au décès de la survivante d'Elène X... et d'Yvonne Y... ; que le 4 août 2000, la SCINP a assigné la SCIU pour faire juger que l'usufruit constitué le 24 juin 1957 s'était éteint le 24 juin 1987 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les conventions successives ont eu pour effet de déroger à la règle instituée par l'article 619 du code civil qui n'est pas d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.