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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mars 1998, n° 96-17.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Delaporte et Briard

Reims, ch. civ. 1, du 6 sept. 1995

6 septembre 1995

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retient exactement qu'il résulte des dispositions de l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 que le bailleur, qui a délivré congé en offrant le renouvellement du bail, a toujours le droit de se raviser et de notifier un refus de renouvellement jusqu'à l'expiration du délai visé à cet article, même avant toute instance en fixation du prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.