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Décisions

Cass. com., 15 juin 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

14 juin 1966

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 17 DECEMBRE 1964) QUE LA SOCIETE "CONCH INTERNATIONAL METHANE LIMITED", DONT LE SIEGE EST A NASSAU (BAHAMAS), TITULAIRE DE PLUSIEURS BREVETS D'INVENTION FRANCAIS CONCERNANT LES INSTALLATIONS DE TRANSPORT DE GAZ LIQUEFIES, A PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE, EN VUE DE FAIRE PROCEDER PAR HUISSIER A LA DESIGNATION ET A LA DESCRIPTION DETAILLEE AVEC SAISIE, SUR LE NAVIRE "PYTHAGORE", EN CONSTRUCTION AU HAVRE DANS LES ATELIERS DUCHESNE ET BOISSIERE, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "GAZOCEAN", D'OBJETS QU'ELLE SOUTENAIT CONSTITUER DES CONTREFACONS DE SES BREVETS;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 4 AVRIL 1964, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A AUTORISE LA DESCRIPTION DES INSTALLATIONS LITIGIEUSES, AINSI QUE LA SAISIE EN DEUX EXEMPLAIRES NOTAMMENT DES PLANS ET DESSINS D'OU POURRAIT RESULTER LA PREUVE DE LA CONTREFACON ET FIXE LE CAUTIONNEMENT IMPOSE A LA SOCIETE "CONCH INTERNATIONAL METHANE LIMITED" A LA SOMME DE 10000 FRANCS;

QU'UNE NOUVELLE ORDONNANCE DE REFERE DU MEME MAGISTRAT EN DATE DU 17 AVRIL 1964 A ELEVE LE CAUTIONNEMENT A LA SOMME D'UN MILLION DE FRANCS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR IMPOSE A LA SOCIETE "CONCH INTERNATIONAL METHANE LIMITED" LE PAYEMENT D'UN CAUTIONNEMENT A L'OCCASION D'UNE SAISIE QUI, PORTANT UNIQUEMENT SUR DES DESCRIPTIONS ET LA REMISE DE PLANS ET DESSINS REPRODUISANT LES APPAREILS ARGUES DE CONTREFACON N'A PAS LE CARACTERE D'UNE SAISIE REELLE D'OBJETS CONTREFAITS OU PRETENDUMENT CONTREFAITS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, SEULE UNE SAISIE PORTANT SUR DES OBJETS CONTREFAITS OU PRETENDUMENT CONTREFAITS POUVAIT AUTORISER, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844, L'OBLIGATION D'UN CAUTIONNEMENT ET QUE CETTE OBLIGATION NE POUVAIT EN REVANCHE EXISTER A L'OCCASION D'UNE SAISIE PUREMENT DESCRIPTIVE;

MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE PRECITE, QUI PREVOIT QUE LA "DESCRIPTION" PEUT AVOIR LIEU "AVEC OU SANS SAISIE", DOIT RECEVOIR SON APPLICATION TOUTES LES FOIS QU'UN INDUSTRIEL S'EST VU ENLEVER CONTRE SON GRE, PAR UNE SAISIE, UNE PARTIE QUELCONQUE DE SA PROPRIETE;

QU'EN L'ESPECE, LES PLANS LITIGIEUX ONT FAIT L'OBJET D'UNE SAISIE, ET QUE LA COUR D'APPEL A, DES LORS, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE EN IMPOSANT A LA SOCIETE ETRANGERE "CONCH INTERNATIONAL METHANE LIMITED" UN CAUTIONNEMENT;

QUE LE MOYEN NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.