Cass. com., 4 janvier 1985, n° 83-14.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Riché et Blondel
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 56 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 MODIFIEE ;
ATTENDU QUE LA DESCRIPTION DETAILLEE, AVEC OU SANS SAISIE REELLE PREVUE PAR CE TEXTE, NE CONSTITUE QU'UNE MESURE PROBATOIRE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES SOCIETES BALTEK AVAIENT OBTENU SUR REQUETE QU'IL SOIT PROCEDE A LA DESCRIPTION DETAILLEE DES OBJETS PRETENDUS CONTREFAITS AVEC SAISIE REELLE DE DEUX ECHANTILLONS, LA COUR D'APPEL A MAINTENU L'EXTENSION DE LA SAISIE REELLE A L'ENSEMBLE DES PANNEAUX DE BALSA ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN MATIERE DE BREVETS, ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 809 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE IL APPARTIENT AU JUGE DES REFERES COMPETENT DE PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT OU DE FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE RESULTANT DE LA COMMERCIALISATION D'OBJETS PRETENDUS CONTREFAITS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.