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Décisions

Cass. com., 22 janvier 1973, n° 71-12.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Ryziger

Cass. com. n° 71-12.556

21 janvier 1973

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 MARS 1971), LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES CRAMPONS GRIP BEN, PROPRIETAIRE DU BREVET D'INVENTION N° 1149980 CONCERNANT DES CRAMPONS ANTI-VERGLAS DEMANDE PAR BENATRE LE 29 AVRIL 1956, A FAIT ASSIGNER EN CONTREFACON DE CE BREVET LA SOCIETE ONFROY QUI AVAIT FABRIQUE DES CRAMPONS ANTI-VERGLAS QU'ELLE ESTIMAIT CONTREFAISANTS, AINSI QUE LES SOCIETES DU LOUVRE, DU BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, DE LA SAMARITAINE, DES GALERIES LAFAYETTE, SOCINEX, NOURY, LE GROUPEMENT D'ACHATS CARLTON, ET ENFIN MARCEL X... QUI AVAIENT VENDU LES CRAMPONS FABRIQUES PAR LA SOCIETE ONFROY ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE A DECLARE LE BREVET NUL POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE ET A DEBOUTE LA SOCIETE GRIP BEN DE SES DEMANDES ET, FAISANT DROIT AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDEURS, A CONDAMNE LA SOCIETE GRIP BEN A LEUR PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ET SAISIES ABUSIVES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GRIP BEN QUI LUI DEMANDAIENT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'UNE PLAINTE PENALE DEPOSEE PAR ELLE CONTRE LES SOCIETES ONFROY, LA HUTTE ET SOCIMEX AIT ABOUTI, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES JUGES DU FOND ONT L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER SUR TOUS LES MOYENS DONT ILS SONT SAISIS ET QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LES CONCLUSIONS AIENT ETE SIGNIFIEES HORS DELAI, LES JUGES AVAIENT LE DEVOIR D'OBLIGER LES INTIMES A CONCLURE ET NE POUVAIENT STATUER SANS QUE LA PROCEDURE AIT ETE MISE EN ETAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER, EN SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE GRIP BEN, QUI NE VISAIT PAS LE MEME BREVET QUE CELUI INVOQUE DANS LA PROCEDURE PENALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LA TENEUR DE L'AVIS DE NOUVEAUTE DELIVRE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI, SELON LE POURVOI, NE MENTIONNAIT QUE LE RESULTAT NEGATIF DES RECHERCHES ENTREPRISES, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CERTIFICAT REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUN RECOURS EN ANNULATION ET QU'IL LIAIT DONC LES JUGES DU FOND ET QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE LEDIT CERTIFICAT NE LIE PAS LES JUGES DU FOND, CEUX-CI AVAIENT AU MOINS L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER SUR LES INDICATIONS QUI POUVAIENT EN RESULTER ;

MAIS ATTENDU QUE L'AVIS DE NOUVEAUTE PREVU A L'ARTICLE 71 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 NE CONSTITUE QU'UN ELEMENT D'INFORMATION QUI NE LIE PAS LE JUGE ET SUR LEQUEL CELUI-CI N'EST PAS TENU DE S'EXPLIQUER ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LA FENTE EN H, DECRITE DANS LE BREVET N° 1149980 POUR L'INTRODUCTION DE LA LANIERE DANS LA PLAQUE PORTE-CRAMPONS N'ETAIT QU'UN EQUIVALENT TECHNIQUE DE LA FENTE EN T DEJA CONNUE ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UN DISPOSITIF BREVETABLE ;

QU'EN EFFET L'ARRET CONSTATE QUE LE DISPOSITIF EN H NE PRESENTE AUCUN AVANTAGE PARTICULIER, QU'IL NE DIFFERE DU DISPOSITIF EN T NI DANS SON PRINCIPE, NI DANS SA FONCTION, NI DANS SES RESULTATS ET QU'IL LUI EST " STRICTEMENT EQUIVALENT " ;

QUE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES NE PEUVENT ETRE DISCUTEES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

QUE DES LORS LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST SOUTENU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURER LE TITRE DONT SE PREVALAIT LA SOCIETE ONFROY, DECIDER QU'IL NE DECRIVAIT PAS DE FENTE EN FORME DE H, DESTINE A RECEVOIR LES COURROIES, L'UN DES DESSINS ANNEXES AU BREVET (ONFROY) ETABLISSANT AU CONTRAIRE QU'ILS POSSEDAIENT DEUX FENTES EN FORME DE H, UNE DE CHAQUE COTE, ET QUE LE FAIT QUE CES FENTES SOIENT PROTEGEES PAR DES LANGUETTES POUVAIT PEUT-ETRE CONSTITUER UN PERFECTIONNEMENT D'INVENTION, MAIS NE SUFFISAIT PAS A CONSTITUER UNE INVENTION NOUVELLE, ET QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT CARACTERISE LA PRETENDUE MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE GRIP BEN ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE LES OBJETS FABRIQUES PAR LA SOCIETE ONFROY, DONT ELLE A COMPARE LES CARACTERISTIQUES A CELLES DU BREVET BENATRE, NE CONSTITUAIENT PAS DES CONTREFACONS DE CE BREVET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QUE LA SOCIETE GRIP BEN N'AVAIT PAS PU NE PAS APERCEVOIR LES DIFFERENCES ESSENTIELLES QUI SEPARENT LES OBJETS SAISIS DES CRAMPONS DECRITS DANS SON BREVET ET QU'ELLE N'EN AVAIT PAS MOINS MULTIPLIE DES SAISIES, A TOUT LE MOINS TEMERAIRE, A PU CONSIDERER COMME ABUSIVE LA PROCEDURE ENGAGEE PAR CETTE SOCIETE ET LA CONDAMNER DE CE CHEF A DES DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES.