SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE CELUI QUI SOUTIENT ETRE PROPRIETAIRE D'UN FONDS PEUT INVOQUER, A TITRE DE PRESOMPTION VIS-A-VIS DES TIERS, LES TITRES TRANSLATIFS OU DECLARATIFS DE PROPRIETE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... DE LEUR ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIETE CONTRE LES CONSORTS Y..., L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 7 MAI 1980) ENONCE QUE LEURS TITRES NE SONT PAS OPPOSABLES A CES DERNIERS QUI N'ONT NI PAR EUX-MEMES, NI PAR LEURS AUTEURS, CONCOURU A CES ACTES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PREUVE DE LA PROPRIETE EST ETRANGERE A LA QUESTION DE L'OPPOSABILITE DES ACTES AUX TIERS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.