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Décisions

CJUE, 4e ch., 16 juin 2022, n° C-699/19 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Quanta Storage Inc.

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jürimäe (rapporteure)

Juges :

M. Rodin, M. Piçarra

Avocat général :

M. Pitruzzella

Avocats :

Me Geiss, Me Hartnett, Mme Siakka, Me Sparks

CJUE n° C-699/19 P

15 juin 2022

LA COUR (quatrième chambre),

1 Par son pourvoi, Quanta Storage Inc. (ci-après la « requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Quanta Storage/Commission (T‑772/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:519), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques) (ci‑après la « décision litigieuse »), en ce qu’elle la concerne, et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) :

« 2. La Commission [européenne] peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE], ou

b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires prises au titre de l’article 8, ou

c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 9.

[...]

Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

3 L’article 27, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose :

« 1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.

2. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction. »

4 L’article 31 dudit règlement est libellé comme suit :

« La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. »

5 S’agissant du calcul des amendes, les points 6 et 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2), énoncent :

« 6. [...] [L]a combinaison de la valeur des ventes en relation avec l’infraction et de la durée est considérée comme une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. La référence à ces indicateurs donne une bonne indication de l’ordre de grandeur de l’amende et ne devrait pas être comprise comme la base d’une méthode de calcul automatique et arithmétique.

[...]

13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’[Espace économique européen (EEE)]. [...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 32 de l’arrêt attaqué et peuvent se résumer comme suit pour les besoins de la présente affaire.

7 Quanta Storage est un acteur du secteur des dispositifs informatiques de stockage et déploie des activités de recherche et développement, de conception, de fabrication et de fourniture de lecteurs de disques optiques (ci-après les « LDO »). Elle a été fondée au mois de février 1999. Il s’agit d’une société par actions cotée à la Bourse de Taipei à Taïwan (République de Chine).

8 L’infraction en cause concerne des LDO utilisés notamment dans des ordinateurs personnels (ordinateurs de bureau et ordinateurs portables) produits par Dell Inc. et Hewlett Packard (ci-après « HP »).

9 Dell et HP sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des ordinateurs personnels. Ces deux sociétés utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondiale impliquant, notamment, des négociations trimestrielles sur un prix au niveau mondial et sur des volumes d’achats globaux avec un petit nombre de fournisseurs présélectionnés de LDO.

10 Les procédures d’appel d’offres comprennent des demandes de devis, des demandes de devis électroniques, des négociations en ligne, des enchères électroniques et des négociations bilatérales (hors ligne). À la clôture d’un appel d’offres, les clients attribuent des volumes aux fournisseurs de LDO participants selon les prix qu’ils offrent.

11 Le 14 janvier 2009, la Commission a reçu une demande d’immunité au titre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17) introduite par Koninklijke Philips NV (ci-après « Philips »). Les 29 janvier et 2 mars 2009, cette demande a été complétée afin d’y inclure, aux côtés de cette société, Lite-On IT Corporation et leur entreprise commune Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (ci-après « PLDS »).

12 Le 30 juin 2009, la Commission a accordé une immunité conditionnelle à Philips, à Lite-On IT et à PLDS.

13 Le 18 juillet 2012, la Commission a adressé une communication des griefs à treize fournisseurs de LDO, dont la requérante (ci-après la « communication des griefs »), dans laquelle elle a indiqué que ceux-ci avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), en participant à une entente concernant les LDO s’étendant du 5 février 2004 au 29 juin 2009 consistant à coordonner leur comportement au sujet des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs, à savoir Dell et HP.

14 Le 26 octobre 2012, en réponse à la communication des griefs, la requérante a présenté ses observations écrites. Une audition s’est tenue les 29 et 30 novembre 2012 à laquelle ont participé tous les destinataires de la communication des griefs.

15 Le 21 octobre 2015, la Commission a adopté la décision litigieuse.

16 Dans cette dernière, la Commission a considéré que les participants à l’entente avaient coordonné leur comportement concurrentiel, au moins du 23 juin 2004 au 25 novembre 2008. Elle a précisé que cette coordination s’était faite au moyen d’un réseau de contacts bilatéraux parallèles. Elle a indiqué que les participants à l’entente cherchaient à adapter leurs volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ceux auxquels ils auraient été en l’absence de ces contacts bilatéraux.

17 La Commission a précisé, dans la décision litigieuse, que la coordination entre les participants à l’entente concernait les comptes clients de Dell et de HP. Selon la Commission, en plus des négociations bilatérales avec leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP appliquaient des procédures d’appel d’offres standardisées, qui avaient lieu au minimum à chaque trimestre. Elle a relevé que les membres de l’entente utilisaient leur réseau de contacts bilatéraux pour manipuler ces procédures d’appel d’offres, contrecarrant ainsi les tentatives de leurs clients de stimuler la concurrence par les prix.

18 Selon la Commission, les échanges réguliers d’informations ont notamment permis aux membres de l’entente de posséder une connaissance très fine des intentions de leurs concurrents avant même de s’engager dans la procédure d’appel d’offres, et, par conséquent, de prévoir leur stratégie concurrentielle.

19 La Commission a ajouté que, à intervalles réguliers, les membres de l’entente échangeaient des informations sur les prix concernant des comptes clients particuliers ainsi que des informations sans rapport avec les prix, telles que la production existante, la capacité de fourniture, l’état du stock, la situation au regard de la qualification et le moment de l’introduction de nouveaux produits ou d’améliorations. Elle a relevé que, de plus, les fournisseurs de LDO surveillaient les résultats finaux de procédures d’appel d’offres clôturées, c’est-à-dire le classement, le prix et le volume obtenus.

20 La Commission a également indiqué que, tout en sachant qu’ils devaient garder leurs contacts secrets à l’égard des clients, les fournisseurs de LDO utilisaient, pour se contacter, les moyens qu’ils jugeaient être suffisamment aptes à atteindre le résultat souhaité. Elle a précisé que, d’ailleurs, une tentative de convoquer une réunion en vue de l’organisation de réunions multilatérales régulières entre ces fournisseurs avait échoué au cours de l’année 2003, après avoir été révélée à un client. Selon la Commission, à la place de ces réunions, il y a eu des contacts bilatéraux, essentiellement sous forme d’appels téléphoniques et, parfois, aussi par messages électroniques, y compris sur des adresses de courriel privées et des services de messagerie instantanée, ou lors de réunions, principalement au niveau des gestionnaires de comptes mondiaux.

21 La Commission a constaté que les participants à l’entente se contactaient régulièrement et que les contacts, principalement par téléphone, devenaient plus fréquents au moment des procédures d’appel d’offres, durant lesquelles intervenaient plusieurs appels par jour entre certains binômes de participants à l’entente. Elle a précisé que, généralement, les contacts entre certains binômes de participants à l’entente étaient significativement plus élevés qu’entre certains autres.

22 S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003.

23 Tout d’abord, pour déterminer le montant de base de l’amende, la Commission a considéré que, compte tenu des différences considérables concernant la durée de participation des fournisseurs de LDO à l’entente et afin de mieux traduire l’incidence réelle de cette dernière, il était approprié de recourir à une moyenne annuelle calculée sur la base de la valeur réelle des ventes réalisées par les entreprises concernées durant les mois civils complets de leur participation respective à l’infraction.

24 La Commission a ainsi expliqué que la valeur des ventes a été calculée sur la base des ventes de LDO destinés aux ordinateurs personnels, facturées aux entités de HP et de Dell situées dans l’EEE.

25 La Commission a précisé que, en ce qui concerne la requérante, les ventes annuelles prises en considération incluaient également les ventes de LDO à Sony Optiarc Inc., destinées aux ordinateurs portables et de bureau de HP et de Dell.

26 La Commission a, par ailleurs, considéré que, étant donné que le comportement anticoncurrentiel à l’égard de HP avait commencé plus tard, et afin de tenir compte de l’évolution de l’entente, la valeur des ventes pertinente serait calculée séparément pour HP et pour Dell, et que deux coefficients multiplicateurs en fonction de la durée seraient appliqués.

27 Ensuite, la Commission a décidé que, dès lors que les accords de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, et que l’entente s’étendait au moins à l’EEE, le pourcentage appliqué au titre de la gravité en l’espèce serait de 16 % pour tous les destinataires de la décision litigieuse.

28 Enfin, la Commission a indiqué que, eu égard aux circonstances de l’espèce, elle avait décidé d’ajouter un montant additionnel à des fins dissuasives de 16 %.

29 Le dispositif de la décision litigieuse, pour autant qu’il concerne la requérante, se lit comme suit :

« Article 1er

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue, composée de plusieurs infractions distinctes, dans le secteur des lecteurs de disques optiques couvrant l’ensemble de l’EEE, qui a consisté en des accords de coordination des prix :

[...]

h) [la requérante] du 14 février 2008 au 28 octobre 2008, pour sa coordination à l’égard de Dell et HP.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[...]

h) [la requérante] : 7 146 000 euros ».

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

30 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015, la requérante a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle la concerne et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui avait été infligée.

31 À l’appui de son recours, la requérante invoquait cinq moyens. Ces moyens étaient tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense, de l’obligation de motivation et du droit à une bonne administration, le deuxième, d’une erreur de droit manifeste et d’une violation de l’obligation de motivation en raison d’une divergence entre le dispositif de la décision litigieuse et le raisonnement de la Commission quant à la durée de l’infraction en ce qui concerne HP, le troisième, d’un défaut de preuve et d’une insuffisance de motivation quant à la participation de la requérante à une infraction unique et continue, le quatrième, de l’incompétence de la Commission pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE et, le cinquième, d’erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de l’amende et d’une violation de l’obligation de motivation.

32 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ces moyens et, partant, le recours dans son intégralité.

Les conclusions des parties

33 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse pour ce qui la concerne ;

– à titre subsidiaire, de réduire l’amende qui lui a été infligée ;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission à la totalité des dépens.

34 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Sur le pourvoi

35 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève cinq moyens, qui ont trait, en substance, à l’appréciation, par le Tribunal, premièrement, de la constatation de la Commission selon laquelle l’infraction unique et continue que celle-ci lui a reprochée était composée de plusieurs infractions distinctes, deuxièmement, de certains éléments de preuve qui auraient été dénaturés, troisièmement, de la durée de sa participation à cette infraction unique et continue, quatrièmement, de la connaissance alléguée de ladite infraction et, cinquièmement, du montant de l’amende qui lui a été infligée.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

36 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir appliqué, aux points 58 à 72 de l’arrêt attaqué, le critère juridique pertinent et d’avoir dénaturé des éléments de preuve lorsqu’il a rejeté son moyen d’annulation tiré d’une violation de ses droits de la défense, que la Commission aurait méconnus en constatant, dans la décision litigieuse, outre une infraction unique et continue, plusieurs infractions distinctes qu’elle n’avait pas qualifiées comme telles dans la communication des griefs.

37 La requérante rappelle le caractère fondamental du principe du respect des droits de la défense, lequel s’applique dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes. En matière de concurrence, ce principe exigerait, notamment, que la communication des griefs, adressée par la Commission à une entreprise à laquelle elle envisage d’imposer une sanction, contienne un certain nombre d’éléments essentiels, tels que les faits reprochés, leur qualification juridique et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise puisse faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée contre elle.

38 Or, la jurisprudence citée par le Tribunal aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué ne pourrait être conciliée ni avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ni avec l’article 41, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 48, paragraphes 1 et 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant que les droits de la défense de la requérante avaient été respectés, alors que, dans la communication des griefs, la Commission n’aurait pas qualifié d’infractions distinctes des éléments qu’elle aurait qualifiés comme telles dans le dispositif de la décision litigieuse. En effet, les différentes combinaisons de contacts anticoncurrentiels allégués dans cette communication des griefs pourraient avoir donné lieu à un grand nombre d’infractions.

39 Tel serait également le cas, même si la Commission avait fondé la décision litigieuse sur seulement cinq contacts. S’agissant, à titre d’exemple, du contact no 5, la requérante soutient que celui-ci ne saurait constituer à lui seul une violation de l’article 101 TFUE. En revanche, il serait susceptible d’être qualifié comme telle en combinaison avec d’autres contacts. Il en irait de même pour toutes les combinaisons de contacts anticoncurrentiels incluant ce contact.

40 Ainsi, bien que les faits et les éléments de preuve auraient été exposés dans la communication des griefs, la qualification de ces éléments de preuve ne l’aurait pas été. Or, l’absence d’une telle qualification dans la communication des griefs aurait conduit à une violation des droits de la défense de la requérante, ce que le Tribunal aurait omis de reconnaître.

41 Le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en limitant son contrôle aux seuls contacts qui étaient mentionnés dans la décision litigieuse. Selon la requérante, même dans l’hypothèse où la communication des griefs aurait indiqué que chaque combinaison de contacts constituait une infraction, il lui aurait été impossible de traiter chacune de ces combinaisons sans connaître la qualification précise retenue par la Commission. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que la communication des griefs avait indiqué à la requérante que la Commission avait considéré toute combinaison de contacts bilatéraux comme étant des infractions distinctes.

42 S’agissant de la dénaturation des faits, la requérante relève que le Tribunal a considéré que les considérants 301, 308, 353 et 354 de la communication des griefs faisaient référence à un écheveau d’accords et de pratiques concertées et que, partant, la requérante avait été informée de l’intention de la Commission de constater des infractions distinctes. Toutefois, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de la première phrase du considérant 353 de la communication des griefs, qui préciserait clairement que la Commission considérait qu’il n’y avait qu’une seule infraction unique et continue.

43 La Commission considère, à titre liminaire, que ce moyen est inopérant. Elle souligne que le Tribunal a confirmé sa constatation selon laquelle la requérante avait participé à une infraction unique et continue entre le 14 février 2008 et le 28 octobre 2008. Dès lors, les arguments de la requérante relatifs à la constatation incidente de la Commission, selon laquelle cette infraction unique et continue serait constituée de plusieurs infractions distinctes, seraient inopérants étant donné qu’ils ne sauraient avoir d’incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué.

44 En tout état de cause, la Commission soutient que ces arguments sont dénués de fondement.

45 Premièrement, la requérante dénaturerait l’arrêt attaqué en soutenant que le Tribunal y aurait considéré qu’il ressort de la jurisprudence que les droits procéduraux d’une partie ne s’appliquent pas si celle-ci a formulé des observations sur ce qui lui a été soumis. Au contraire, le Tribunal aurait correctement résumé, aux points 60 à 63 de cet arrêt, les principes applicables en ce qui concerne le droit d’être entendu.

46 Deuxièmement, l’argument de la requérante tiré d’une dénaturation manifeste de la communication des griefs, au point 65 de l’arrêt attaqué, devrait être rejeté. En effet, celle-ci aurait bien été entendue, au cours de la procédure administrative, sur l’allégation selon laquelle son comportement constituait non seulement une infraction unique et continue, mais également une série d’infractions distinctes. D’une part, le Tribunal aurait, à bon droit, considéré, aux points 66 et 67 de cet arrêt, que des contacts anticoncurrentiels peuvent, à la fois, constituer des infractions distinctes et, pris ensemble, être qualifiés d’infraction unique et continue. Cette conclusion serait conforme à la jurisprudence de la Cour. D’autre part, contrairement à ce qu’affirmerait la requérante, la communication des griefs aurait bien fait mention d’un écheveau d’infractions à plusieurs occurrences.

47 Troisièmement, contrairement aux allégations de la requérante, le Tribunal aurait, aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué, répondu à son argument selon lequel les différentes combinaisons des contacts allégués dans la communication des griefs auraient entraîné un nombre élevé d’infractions possibles. D’une part, il aurait constaté que le nombre de contacts dans lesquels la requérante était impliquée était limité. Cette constatation, de nature factuelle, ne saurait être contestée au stade du pourvoi. D’autre part, le Tribunal aurait également constaté que, en tout état de cause, la requérante était en mesure de se défendre en ce qui concernait l’ensemble des contacts bilatéraux allégués et que celle-ci aurait fait usage de cette possibilité, de telle sorte qu’elle ne saurait prétendre que ses droits de la défense ont été violés.

48 Quatrièmement, la requérante dénaturerait la décision litigieuse en soutenant que la nature anticoncurrentielle du contact no 5 ne dépendrait que du contact no 1. Outre le fait que cette interprétation ferait abstraction de la substance des considérants 257 à 259 de cette décision, le Tribunal aurait conclu à juste titre, aux points 68 à 70 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait eu l’occasion de contester la nature anticoncurrentielle tant du contact no 1 que du contact no 5.

49 Cinquièmement, la requérante ferait une lecture erronée des points 70 et 71 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’y aurait pas affirmé que les droits de la défense s’appliqueraient uniquement lorsqu’une entreprise s’est livrée à un nombre limité de contacts bilatéraux. Il se serait simplement contenté de relever, à titre surabondant, au point 71 de cet arrêt, que la Commission ne saurait être tenue pour responsable du nombre éventuellement élevé de contacts bilatéraux dont la requérante serait l’auteur.

Appréciation de la Cour

50 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis, aux points 58 à 72 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit et d’avoir dénaturé des éléments de preuve en jugeant que la Commission n’avait pas violé ses droits de la défense en constatant, dans la décision litigieuse, outre une infraction unique et continue, plusieurs infractions distinctes qu’elle n’avait pas qualifiées comme telles dans la communication des griefs.

51 À cet égard, il y a lieu de relever que, à l’article 1er, sous h), de la décision litigieuse, la Commission a, en substance, constaté, d’une part, l’existence d’une infraction unique et continue et, d’autre part, l’existence de « plusieurs infractions distinctes » composant cette infraction.

52 Dans ce contexte, il convient de relever également que le premier moyen vise à contester uniquement l’appréciation, par le Tribunal, de ce second constat, relatif à l’existence de plusieurs infractions distinctes. En revanche, ce moyen ne porte pas sur son appréciation de la conclusion, figurant à cette disposition, selon laquelle la requérante a participé à une infraction unique et continue.

53 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, dans la mesure où, en l’espèce, cette dernière a fondé la décision litigieuse sur deux constats d’infraction distincts, ledit moyen ne saurait, d’emblée, être écarté comme étant inopérant.

54 Afin d’examiner le même moyen, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu, quand bien même un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer, en eux-mêmes et pris isolément, une violation de cette disposition. Ainsi, lorsque les différents comportements s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces comportements en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 41 et jurisprudence citée).

55 Une entreprise ayant participé à une telle infraction unique et continue par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’« accord » ou de « pratique concertée » ayant un objet anticoncurrentiel, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut ainsi être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de cette infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 42 et jurisprudence citée).

56 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, la participation d’une entreprise à une infraction unique et continue n’exige pas sa participation directe à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant cette infraction (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission, C‑702/19 P, EU:C:2020:857, point 82 ainsi que jurisprudence citée).

57 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner le premier moyen.

58 La requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 58 à 72 de l’arrêt attaqué, en rejetant son argument selon lequel la Commission a violé ses droits de la défense en lui reprochant, pour la première fois dans la décision litigieuse, outre sa participation à une infraction unique et continue, une participation à plusieurs infractions distinctes composant cette infraction unique et continue.

59 Il convient de rappeler que la notion d’« infraction unique et continue » suppose un ensemble de comportements susceptibles de constituer également, en eux-mêmes, une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Si un ensemble de comportements peut être qualifié, sous les conditions énoncées aux points 54 et 55 du présent arrêt, d’infraction unique et continue, il ne saurait en être déduit que chacun de ces comportements doit, en lui-même et pris isolément, nécessairement être qualifié d’infraction distincte à cette disposition. En effet, pour ce faire, la Commission doit encore identifier et qualifier comme telle chacun desdits comportements et apporter ensuite la preuve de l’implication de l’entreprise concernée à laquelle ils sont imputés.

60 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il n’est envisageable de diviser une décision de la Commission qualifiant une entente globale d’infraction unique et continue que si, d’une part, ladite entreprise a été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de comprendre qu’il lui était également reproché chacun des comportements la composant, et donc de se défendre sur ce point, et si, d’autre part, cette décision est suffisamment claire à cet égard (voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 46).

61 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être pleinement observé par la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 94 ainsi que jurisprudence citée).

62 À ce titre, ainsi que l’a correctement rappelé le Tribunal au point 60 de l’arrêt attaqué, le règlement no 1/2003 prévoit l’envoi aux parties d’une communication des griefs qui doit énoncer, de manière claire, tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Une telle communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union, qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que ladite entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).

63 Certes, ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 88 de ses conclusions, il est loisible à la Commission de préciser, dans sa décision finale, une qualification juridique des faits qu’elle a retenue, à titre provisoire, dans la communication des griefs, en tenant compte des éléments résultant de la procédure administrative, soit pour abandonner des griefs qui se seraient révélés mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu’en droit son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, SNIA/Commission, C‑448/11 P, non publié, EU:C:2013:801, points 42 à 44). Toutefois, cela implique que la Commission doit, dans la communication des griefs, énoncer toute qualification juridique des faits qu’elle envisage de retenir dans sa décision finale.

64 Il en résulte que les droits de la défense de l’entreprise concernée ne sont violés du fait d’une discordance entre la communication des griefs et la décision finale qu’à la condition qu’un grief retenu dans cette dernière n’ait pas été exposé dans la communication des griefs ou qu’il n’y ait pas été exposé d’une manière suffisante pour permettre aux destinataires de cette communication de faire valoir utilement leurs arguments dans le cadre de la procédure engagée à leur égard.

65 Il s’ensuit que, lorsque la Commission a l’intention de reprocher aux destinataires d’une communication des griefs non seulement une infraction unique et continue, mais encore chacun des comportements constituant cette infraction pris séparément en tant qu’infractions distinctes, le respect des droits de la défense de ces destinataires exige que la Commission expose, dans cette communication, les éléments nécessaires pour permettre à ceux-ci de comprendre que la Commission les poursuit au titre tant de ladite infraction unique et continue que de chacune de ces infractions distinctes.

66 Aux points 60 à 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé à bon droit les principes relatifs au respect des droits de la défense dans le cadre d’une procédure visant à constater une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il a également précisé à bon droit, au point 62 de cet arrêt, que ce n’est que si la décision finale met à la charge des entreprises concernées des infractions différentes de celles visées dans la communication des griefs ou retient des faits différents qu’une violation des droits de la défense devra être constatée.

67 En revanche, la requérante ne saurait tirer argument du fait que le Tribunal a considéré, au point 63 de l’arrêt attaqué, en faisant référence à l’arrêt du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582), qu’il n’y a pas lieu de constater une violation des droits de la défense lorsque les différences alléguées entre la communication des griefs et la décision finale ne portent pas sur des comportements autres que ceux sur lesquels les entreprises concernées s’étaient déjà expliquées et qui, partant, sont étrangers à tout nouveau grief.

68 En effet, une telle considération repose sur la prémisse que la Commission a clairement indiqué, d’une part, son intention de qualifier d’infraction distincte chacun des comportements ou combinaison de comportements en cause, pris isolément, et, d’autre part, à quelle entreprise elle les imputait.

69 Or, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, certes, constaté que de nombreux éléments exposés dans la communication des griefs indiquaient que la Commission considérait que l’entente était constituée de différents accords. Toutefois, le Tribunal ne pouvait pas déduire de ces considérations générales ni même des contacts bilatéraux identifiés dans cette communication des griefs et mentionnés au point 69 de cet arrêt que la Commission y avait exposé clairement les éléments nécessaires pour permettre à la requérante de comprendre que la Commission avait, outre une infraction unique et continue, également l’intention de lui reprocher en tant qu’infractions distinctes chacun des comportements ou combinaisons de comportements auxquels la requérante avait directement participé, pris isolément.

70 Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit. En effet, en confondant d’ailleurs implicitement la notion de « comportement » et celle d’« infraction », la requérante ne pouvait comprendre, en l’absence de toute indication claire dans la communication des griefs, que la Commission entendait la poursuivre non seulement au titre de l’infraction unique et continue alléguée dans cette communication, mais également à celui de plusieurs infractions distinctes constituées des différents contacts bilatéraux mentionnés dans cette dernière.

71 Il s’ensuit que le Tribunal ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, juger que la Commission n’avait pas violé les droits de la défense de la requérante, alors que la communication des griefs ne contenait pas les éléments essentiels retenus contre elle en ce qui concerne ces infractions distinctes, en particulier la qualification envisagée des comportements ou combinaisons de comportements qui lui étaient reprochés.

72 Partant, le premier moyen doit être accueilli.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

73 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 104 à 107 et 113 à 115 de l’arrêt attaqué, dénaturé les preuves qu’elle a présentées dans le cadre de la seconde branche du premier moyen de son recours en annulation, qui portaient sur le respect des droits de la défense et du droit à une bonne administration. Plus précisément, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé le sens clair du point 13 de sa réponse à la communication des griefs, lequel ne faisait état que de contacts entre celle-ci et Philips ainsi que Sony Optiarc, dont la requérante était le fournisseur, en concluant que ces contacts démontraient que cette dernière était en contact direct avec ses concurrents.

74 En premier lieu, en constatant, aux points 104 à 107 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas violé les droits de la défense de la requérante, le Tribunal aurait renversé la charge de la preuve.

75 En second lieu, s’agissant de la violation du droit à une bonne administration, le Tribunal aurait indûment considéré que, en refusant de demander à HP et à Dell de fournir des renseignements sur la transparence du marché, la Commission n’avait pas violé ce droit.

76 À cet égard, il ressortirait des points 113 et 114 de l’arrêt attaqué que le Tribunal aurait interprété à tort des déclarations de la requérante comme admettant des contacts illicites avec des concurrents alors qu’il ne s’agissait que de contacts entre un fournisseur et ses clients. La dénaturation du sens clair de ces déclarations aurait conduit le Tribunal à conclure, à tort, qu’il n’était pas nécessaire que la Commission demande à HP et à Dell de produire certains documents.

77 La Commission estime que le deuxième moyen est inopérant et non fondé.

Appréciation de la Cour

78 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour rejette d’emblée les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 106 ainsi que jurisprudence citée).

79 Or, il convient de relever que les dénaturations d’éléments de preuve alléguées par la requérante ne portent que sur des points qui ne fondent pas directement les conclusions énoncées aux points 107 et 115 de l’arrêt attaqué.

80 En effet, d’une part, les éléments de preuve visés aux points 104 à 106 de cet arrêt s’ajoutent à trois autres éléments de preuve, exposés aux points 96, 100 et 103 dudit arrêt, qui suffisent à fonder la constatation figurant au point 107 du même arrêt. D’autre part, la partie contestée du point 113 de l’arrêt attaqué n’est pas non plus nécessaire pour étayer les conclusions énoncées aux points 114 et 115 de cet arrêt. Ce point 113 commence par une constatation factuelle, non contestée, qui suffit, en elle-même, à étayer ces conclusions. Cette constatation porte sur le fait que la requérante a pris part à des contacts directs au cours desquels les participants à l’entente avaient échangé des informations sur les prix. Cela suffit à justifier que le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas besoin de demander à Dell et à HP de produire des documents par lesquels elles auraient tenu informés les fournisseurs de LDO des prix de leurs concurrents. L’éventuelle dénaturation d’un élément de preuve dans la seconde partie dudit point 113 serait dépourvue d’incidence sur lesdites conclusions énoncées aux points 114 et 115 dudit arrêt.

81 Le deuxième moyen de la requérante doit donc être écarté comme étant inopérant.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

82 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation ou de ne pas avoir appliqué le critère juridique correct en rejetant le deuxième moyen de son recours en annulation, tiré d’une contradiction entre les motifs de la décision litigieuse et le dispositif de celle-ci.

83 Selon la requérante, le raisonnement du Tribunal figurant aux points 118 à 121 de l’arrêt attaqué ne constitue pas une réponse suffisante à ce deuxième moyen. Selon elle, il existerait une contradiction entre le considérant 553 de la décision litigieuse, dont il ressortirait que la requérante n’a participé, s’agissant de HP, à l’infraction unique et continue en cause que du 10 avril au 28 octobre 2008, et le dispositif de cette décision, qui retiendrait une participation de la requérante à cette infraction, tant en ce qui concerne Dell que HP, du 14 février 2008 au 28 octobre 2008.

84 Or, une telle contradiction aurait dû conduire le Tribunal à accueillir le deuxième moyen du recours en annulation de la requérante.

85 La Commission soutient que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

86 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu son obligation de motivation ou d’avoir commis une erreur de droit en rejetant le deuxième moyen de son recours en annulation, tiré d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision litigieuse.

87 À cet égard, au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l’article 1er de la décision litigieuse indique que la Commission a relevé l’existence d’une infraction unique et continue et que cela ne signifiait pas, pour autant, que tous les destinataires de cette décision devaient être sanctionnés pour l’ensemble de cette infraction. Au point 119 de cet arrêt, le Tribunal a, en effet, souligné que cet article 1er précise que ladite infraction est constituée de « plusieurs infractions séparées ».

88 Au point 120 dudit arrêt, le Tribunal en a déduit que, c’est sans se contredire que la Commission a indiqué, à la fois, à l’article 1er de la décision litigieuse que la requérante avait participé à une infraction unique et continue à l’égard de Dell et de HP du 14 février 2008 au 28 octobre 2008, et a pris en compte, au considérant 553 de cette décision, relatif au calcul du montant de l’amende, la date plus tardive des premiers contacts de la requérante concernant HP.

89 Ce raisonnement n’est ni entaché d’une insuffisance de motivation ni d’une erreur de droit quant au critère juridique applicable.

90 En effet, selon une jurisprudence constante, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction dans son chef, étant donné qu’il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 54 et jurisprudence citée).

91 En l’occurrence, la Commission a suivi un raisonnement conforme aux exigences découlant de cette jurisprudence. Après avoir constaté, au considérant 517 de la décision litigieuse, que la requérante avait participé à une infraction unique et continue du 14 février au 28 octobre 2008, elle a examiné, dans la huitième partie de cette décision, quelles étaient les mesures correctrices à adopter à l’encontre des entreprises ayant participé à cette infraction. C’est dans le cadre de cette appréciation que la Commission a détaillé, aux fins du calcul de l’amende, la durée de participation des entreprises concernées à chacun des éléments constitutifs de ladite infraction, à savoir la partie de cette dernière relative aux ventes effectuées à Dell (ci-après la « partie Dell de l’infraction ») et la partie de la même infraction relative aux ventes effectuées à HP (ci-après la « partie HP de l’infraction »). Ainsi, le tableau figurant au considérant 553 de ladite décision ne fait que fournir des indications aux fins non pas de la constatation de l’infraction unique et continue en cause, mais du calcul de l’amende. Il n’existe donc aucune contradiction entre ce considérant 553 et l’article 1er, sous h), de la décision litigieuse, qui, quant à lui, porte non pas sur le calcul de l’amende, mais sur la constatation de cette infraction.

92 Partant, au vu des éléments exposés aux points 87 et 88 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir incorrectement motivé l’arrêt attaqué ou d’avoir commis une erreur de droit en rejetant le deuxième moyen du recours en annulation de la requérante.

93 Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

Sur le quatrième moyen

94 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation par le Tribunal de sa responsabilité au titre de la partie Dell de l’infraction. Ce moyen est divisé en deux branches.

Sur la première branche du quatrième moyen

–  Argumentation des parties

95 La première branche du quatrième moyen porte, en substance, sur la prétendue connaissance, par la requérante, de l’infraction unique et continue en cause. La requérante soutient que la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission avait considéré à juste titre que la requérante connaissait ou aurait dû connaître la partie Dell de l’infraction est fondée sur une dénaturation des éléments de preuve.

96 À cet égard, la Commission aurait fondé sa démonstration sur deux courriels internes à Sony Optiarc des 14 février et 28 octobre 2008, dont la requérante aurait reçu une copie. La Commission en aurait déduit que la requérante avait compris ou aurait dû comprendre que les informations contenues dans ces courriels provenaient d’un concurrent et attestaient d’échanges illicites entre concurrents.

97 Devant le Tribunal, la requérante a fait valoir que ces courriels ne constituaient pas des preuves suffisantes pour démontrer sa connaissance de l’infraction unique et continue en cause, dès lors qu’elle aurait compris que les informations contenues dans ceux-ci provenaient de Dell.

98 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait erronément rejeté cet argument.

99 S’agissant du courriel du 14 février 2008, le Tribunal aurait analysé, aux points 157 à 160 de l’arrêt attaqué, quatre indices distincts constituant, selon lui, un faisceau d’indices suffisant pour démontrer que la requérante aurait dû comprendre que les informations contenues dans ce courriel provenaient non pas de Dell, mais d’un concurrent. Cela signifierait donc que si le raisonnement du Tribunal était vicié pour l’un de ces indices, sa conclusion serait viciée dans son ensemble.

100 Or, le Tribunal aurait dénaturé l’un des éléments de preuve invoqués en guise de quatrième indice, figurant au point 160 de l’arrêt attaqué. Ces éléments de preuve seraient deux courriels de Sony Optiarc, l’un du 30 octobre 2007, l’autre du 13 décembre 2007. Or, il ressortirait clairement que, contrairement à ce qu’affirmerait le Tribunal, le courriel du 30 octobre 2007 a été échangé entre deux employés de Sony Optiarc et non pas entre Sony Optiarc et la requérante. Le Tribunal aurait donc dénaturé cet élément de preuve, ce qui remettrait en question sa démonstration relative au courriel du 14 février 2008.

101 S’agissant du courriel du 28 octobre 2008, le Tribunal aurait erronément jugé, aux points 202 à 205 de l’arrêt attaqué, que celui-ci pouvait être retenu comme constituant une preuve d’un contact anticoncurrentiel portant sur les prix. Le Tribunal aurait fondé cette conclusion sur un certain nombre d’indices.

102 Or, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve retenus en guise d’indices. Non seulement rien ne saurait être inféré du courriel du 14 février 2008 pour démontrer la nature du contact anticoncurrentiel du 28 octobre 2008, mais il serait également impossible de déduire des éléments de preuve concernant la partie HP de l’infraction une quelconque conclusion s’agissant de la partie Dell de l’infraction. Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant que les éléments de preuve étaient suffisants pour démontrer le caractère anticoncurrentiel de ce contact.

103 La Commission soutient que la première branche du quatrième moyen doit être rejetée comme étant inopérante et non fondée.

–  Appréciation de la Cour

104 Par la première branche de son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments de preuve relatifs à la connaissance de la partie Dell de l’infraction et un défaut de motivation.

105 À cet égard, il convient de rappeler qu’il y a dénaturation lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée. Il appartient à la requérante d’indiquer avec précision les preuves qui ont été dénaturées et d’exposer les erreurs d’appréciation qui auraient été commises (arrêt du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 103 et jurisprudence citée).

106 En l’occurrence, s’agissant, premièrement, du courriel interne de Sony Optiarc du 14 février 2008, dont la requérante était en copie, celle-ci soutient que le Tribunal a fondé sa conclusion selon laquelle ce courriel suffisait à démontrer que la requérante aurait dû comprendre qu’il existait une infraction, sur les quatre indices énoncés aux points 157 à 160 de l’arrêt attaqué. La requérante soutient que ces indices revêtent un caractère cumulatif, de telle sorte que si l’un d’entre eux fait défaut, cette conclusion ne saurait être maintenue.

107 Or, indépendamment de la question de savoir si le Tribunal a effectivement dénaturé l’un de ces éléments, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la requérante soutient, il ressort clairement de l’arrêt attaqué que lesdits indices ne doivent pas être compris comme étant des conditions cumulatives à la réunion desquelles ladite conclusion du Tribunal est subordonnée, mais comme étant autant d’éléments de preuve autonomes mais concordants, tendant à démontrer que la requérante aurait dû comprendre que le courriel du 14 février 2008 faisait état d’échanges d’informations entre concurrents.

108 En effet, le Tribunal a d’abord analysé, aux points 157 et 158 de l’arrêt attaqué, la teneur de ce courriel. Il en a conclu, d’une part, que les termes mêmes employés dans ce dernier laissaient supposer que Sony Optiarc avait eu des conversations directes avec Toshiba Samsung Storage Technology (TSST) et PLDS et, d’autre part, que la teneur des informations attribuées à ces dernières sociétés dans ledit courriel était telle que la requérante aurait dû comprendre qu’elles ne pouvaient avoir été fournies par ces sociétés qu’à un autre concurrent et non pas à Dell.

109 Ensuite, au point 159 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déduit du constat que, en général, lorsque des informations provenaient de Dell, Sony Optiarc veillait à le préciser, la conclusion selon laquelle l’absence d’une telle précision était, en l’occurrence, significative.

110 Enfin, au point 160 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mentionné deux autres courriels de Sony Optiarc, l’un du 30 octobre 2007 et l’autre du 13 décembre 2007, pour en déduire également que la requérante devait être en mesure de comprendre que le courriel interne de Sony Optiarc du 14 février 2008 faisait référence à des contacts avec la concurrence.

111 Il découle de cette analyse du Tribunal que celui-ci a clairement présenté ces quatre indices non pas comme étant quatre éléments cumulatifs nécessaires aux fins de pouvoir conclure que la requérante aurait dû comprendre qu’il existait une infraction, mais simplement comme étant des indices indépendants concourant tous à la même conclusion.

112 Il s’ensuit que le grief de dénaturation portant sur les courriels des 30 octobre 2007 et 13 décembre 2007 ne saurait, à lui seul, remettre en question la conclusion du Tribunal énoncée au point 161 de l’arrêt attaqué, de telle sorte que ce grief doit être écarté comme étant inopérant.

113 S’agissant, deuxièmement, du courriel interne du 28 octobre 2008, la requérante soutenait devant le Tribunal que ce courriel pouvait être compris comme faisant état d’informations provenant de Dell et non pas de concurrents. Le Tribunal a rejeté cet argument.

114 Contestant ce rejet, la requérante remet, d’abord, en question la nature probante du courriel du 28 octobre 2008 avec les mêmes arguments invoqués à l’égard du courriel du 14 février 2008.

115 Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 106 à 111 du présent arrêt, cet argument ne saurait prospérer.

116 Ensuite, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir expliqué, au point 204 de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle la connaissance ou la participation à la partie HP de l’infraction unique et continue était un élément pertinent tendant à démontrer que la requérante aurait dû comprendre que le courriel du 28 octobre 2008 révélait des informations fournies par la concurrence.

117 Il convient cependant de relever que, par cet argument, la requérante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de la valeur probante de ces éléments de preuve, laquelle, selon une jurisprudence constante de la Cour, échappe à la compétence de la Cour, sous réserve du cas de la dénaturation de cet élément de preuve (arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 153 ainsi que jurisprudence citée), ce que la requérante ne démontre pas. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ledit argument est irrecevable.

118 Il convient donc de rejeter la première branche du quatrième moyen comme étant, pour partie, inopérante et, pour partie, irrecevable.

Sur la seconde branche du quatrième moyen

–  Argumentation des parties

119 Par la seconde branche de son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé, aux points 148 à 207 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait démontré que la requérante avait entendu contribuer, par son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants à l’infraction en cause. Le Tribunal n’aurait pas répondu aux arguments qu’elle a invoqués devant lui à cet égard.

120 La requérante estime qu’il ressort de la jurisprudence que la Commission devait prouver sa participation à l’infraction unique et continue en cause en démontrant qu’elle entendait contribuer, par son propre comportement, aux objectifs poursuivis par l’ensemble des participants à cette infraction. Il aurait été loisible à la Commission de démontrer une participation passive si la requérante avait participé à des discussions anticoncurrentielles et qu’elle ne s’était pas publiquement distanciée de ces discussions.

121 Au considérant 219 de la décision litigieuse, la Commission aurait fait valoir que la contribution de la requérante, par son propre comportement, à de tels objectifs était établie par le fait qu’elle ne s’était pas opposée à figurer en copie dans les courriels de Sony Optiarc. Ce faisant, la Commission se serait contentée de constater que la requérante ne s’est pas publiquement distanciée lorsqu’elle a reçu certains courriels internes de Sony Optiarc pour conclure que la requérante avait participé à l’infraction alléguée. Or, s’agissant de la partie Dell de l’infraction, la requérante n’aurait participé à aucune discussion directe et aurait uniquement reçu des informations indirectes de la part de sa cliente, Sony Optiarc, qui lui faisait part de ses échanges avec ses concurrents. La requérante n’aurait donc pas été en mesure de soulever des objections à ces échanges. Elle n’aurait pu ni empêcher ceux-ci ni donner aux concurrents l’impression qu’elle souscrivait à leur accord ou à leur pratique concertée. Il s’ensuivrait que la Commission n’aurait pas établi que la requérante a commencé à participer à l’infraction alléguée, tacitement ou non, le 14 février 2008 ou le 28 octobre 2008.

122 La Commission estime que la seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée.

–  Appréciation de la Cour

123 Par la deuxième branche de son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé que la Commission avait considéré à juste titre, dans la décision litigieuse, que la contribution de la requérante, par son propre comportement, à l’infraction en cause était établie par le fait qu’elle ne s’était pas publiquement distanciée des comportements illicites, alors que sa participation a uniquement consisté à figurer en copie de courriels internes de Sony Optiarc faisant état d’échanges d’informations illicites entre concurrents.

124 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’afin d’établir la participation d’une entreprise à une infraction unique et continue, la Commission doit prouver que cette entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2020, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi/Commission, C‑601/18 P, EU:C:2020:751, point 130 ainsi que jurisprudence citée).

125 Dans cette perspective, l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux autorités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise concernée (arrêt du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, point 73).

126 En outre, il y a lieu de rappeler que le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction dans son chef, étant donné qu’il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 86, ainsi que du 26 septembre 2018, Infineon Technologies/Commission, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, point 54).

127 En l’occurrence, le Tribunal a constaté, au point 217 de l’arrêt attaqué, que la requérante avait sciemment reçu des informations concernant des participants à l’entente, à savoir TSST, PLDS ainsi que Hitachi-LG Data Storage Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea Inc., et qu’elle avait entretenu des contacts bilatéraux avec un concurrent au sujet d’un appel d’offres organisé par HP. Il a ensuite considéré, aux points 218 et 219 de cet arrêt, que, sur la base, notamment, de ces éléments de preuve, appréciés globalement, la Commission avait pu, d’une part, constater, à bon droit, que la requérante avait partagé des informations avec les autres fournisseurs de LDO concernant la stratégie en matière de prix ou de classement en vue d’appels d’offres à venir afin de coordonner leurs comportements et, d’autre part, en conclure, à juste titre, que la requérante avait contribué intentionnellement à l’objectif économique et anticoncurrentiel unique de l’infraction en cause.

128 Dès lors, au vu de la jurisprudence rappelée aux points 124 et 125 du présent arrêt, le Tribunal a correctement jugé que la Commission pouvait tirer argument de courriels reçus en copie par la requérante pour caractériser sa contribution à cette infraction, dès lors que la caractérisation d’une participation passive de la requérante à ladite infraction n’est pas subordonnée à la condition qu’elle ait participé à des discussions directes avec ses concurrents.

129 En tout état de cause, il y a lieu de relever que le grief de la requérante se fonde sur une distinction artificielle entre la partie Dell de l’infraction et la partie HP de l’infraction.

130 Or, au regard de la jurisprudence rappelée aux points précédents, le Tribunal n’avait pas à vérifier si la Commission avait démontré que la requérante avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une infraction et qu’elle y avait contribué ou avait l’intention d’y contribuer à la fois pour la partie Dell de l’infraction et pour la partie HP de l’infraction. Le Tribunal a donc jugé à bon droit, au point 219 de l’arrêt attaqué, d’une part, que la requérante avait contribué intentionnellement à l’objectif économique et anticoncurrentiel unique consistant à fausser le jeu normal de la concurrence lors des procédures d’appels d’offres relatives aux LDO organisées par Dell et par HP, et, d’autre part, que la requérante était au courant de l’implication des autres parties à l’entente relative aux LDO tout au long de la période de sa participation.

131 Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen n’est pas fondée. Partant, ce moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

132 Par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a erronément rejeté son argument selon lequel le montant de l’amende qui lui a été infligée était manifestement disproportionné.

133 Selon la requérante, le Tribunal a, en violation des règles relatives à l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, commis une erreur de droit ou motivé de manière insuffisante sa décision, en jugeant que la Commission n’avait commis aucune erreur de droit dans le calcul de ce montant.

134 Ainsi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir erronément considéré, au point 236 de l’arrêt attaqué, que ses contacts anticoncurrentiels étaient de nature à influencer sa politique tarifaire. À cet égard, le Tribunal aurait estimé, à tort selon la requérante, d’une part, qu’elle avait activement participé à des discussions avec d’autres fournisseurs concurrents et, d’autre part, que les échanges d’informations sur les prix et les volumes, sur les classements des fournisseurs ou sur les contraintes d’approvisionnement avaient eu une incidence sur sa politique tarifaire.

135 La requérante considère que ces considérations du Tribunal sont erronées.

136 En effet, premièrement, le Tribunal aurait dû, lorsqu’il a contrôlé le calcul du montant de l’amende, tenir compte de la circonstance que, ainsi qu’il ressortirait des éléments soumis à la Cour dans le cadre du quatrième moyen, il ne pouvait pas être conclu que la requérante avait participé à la partie Dell de l’infraction.

137 Deuxièmement, le Tribunal n’aurait pas démontré que les échanges d’informations visés au point 134 du présent arrêt avaient eu une quelconque incidence sur les prix de la requérante. À cet égard, il se serait contenté, au point 236 de l’arrêt attaqué, d’une simple affirmation non étayée.

138 La Commission considère que le cinquième moyen est, pour partie, irrecevable et, pour partie, inopérant ou non fondé.

Appréciation de la Cour

139 Par son cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision en rejetant le cinquième moyen de son recours en annulation.

140 S’agissant de l’allégation de la requérante tirée d’une violation, par le Tribunal, des règles relatives à l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu’il convient d’examiner en premier lieu, il suffit de relever que celui-ci a rejeté ce cinquième moyen dans son intégralité sans qu’il lui fût nécessaire de statuer sur la demande subsidiaire de la requérante tendant à ce qu’il exerce cette compétence. Au demeurant, cette allégation n’étant pas motivée, elle ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, et doit, par conséquent, être écartée comme étant irrecevable.

141 S’agissant, en second lieu, du prétendu défaut de motivation dont serait entaché le point 236 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever, d’une part, que le simple fait que la requérante a reconnu avoir participé, s’agissant de HP, à des échanges directs avec des concurrents valide l’assertion du Tribunal selon laquelle elle a participé activement à des discussions avec d’autres fournisseurs concurrents, sans qu’il faille démontrer qu’elle a participé à tous les échanges en cause.

142 D’autre part, il ne saurait être reproché au Tribunal un quelconque défaut de motivation au motif qu’il a estimé que les informations sur les prix et les volumes, les classements des fournisseurs ou les contraintes d’approvisionnement ont eu une incidence sur la politique tarifaire de la requérante. En effet, la Cour a déjà jugé qu’il existe une présomption de causalité entre une concertation et le comportement sur le marché des entreprises participant à celle-ci, selon laquelle ces entreprises, lorsqu’elles demeurent actives sur ce marché, tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché (arrêt du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, point 33 ainsi que jurisprudence citée). La motivation du Tribunal est donc conforme à la jurisprudence de la Cour.

143 Il s’ensuit que le cinquième moyen est, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

Sur l’annulation de l’arrêt attaqué

144 Ainsi qu’il ressort de l’analyse, aux points 50 à 72 du présent arrêt, du premier moyen de la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit.

145 Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué.

Sur le recours devant le Tribunal

146 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

147 En l’espèce, il y a lieu de statuer définitivement sur le litige, qui est en état d’être jugé.

148 Ainsi qu’il a été indiqué point 31 du présent arrêt, à l’appui de son recours devant le Tribunal, la requérante a soulevé cinq moyens.

149 Par la première branche du premier moyen de ce recours, la requérante fait notamment valoir que, en affirmant pour la première fois dans la décision litigieuse qu’elle avait participé à plusieurs infractions distinctes composant l’infraction unique et continue qui lui a été imputée, sans l’avoir allégué au cours de la procédure administrative, la Commission a violé ses droits de la défense.

150 À la lumière des points 54 à 72 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en reprochant à celle-ci, dans la décision litigieuse, d’avoir participé à plusieurs infractions distinctes composant l’infraction unique et continue qui lui a été imputée, sans l’avoir indiqué clairement dans la communication des griefs.

151 Cela étant, il convient de préciser qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, cette décision aurait pu avoir un contenu différent (arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 80).

152 En l’occurrence, la violation des droits de la défense de la requérante a conduit la Commission à imputer à cette dernière des infractions pour lesquelles elle n’a pas pu se défendre. En effet, si la Commission avait explicitement précisé, au cours de la procédure administrative, pour chacun des comportements qu’elle entendait reprocher à la requérante, quelle était la qualification qu’elle envisageait, la requérante aurait pu éventuellement avancer des éléments susceptibles de remettre en question ces qualifications. Il s’ensuit que, en l’absence de cette violation, la décision litigieuse aurait pu avoir un contenu différent.

153 Partant, le premier moyen soulevé par la requérante à l’appui de son recours doit être accueilli en ce qu’il fait grief à la Commission d’avoir violé ses droits de la défense s’agissant de la participation de la requérante aux infractions distinctes.

154 Compte tenu de ce qui précède, et à la lumière de ce qui a été précisé aux points 51 à 53 du présent arrêt, l’article 1er, sous h), de la décision litigieuse doit être annulé en ce qu’il constate que la requérante a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à plusieurs infractions distinctes.

155 Par le deuxième moyen de son recours devant le Tribunal, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit manifeste et a violé son obligation de motivation en raison d’une divergence entre les motifs et le dispositif de la décision litigieuse.

156 En l’occurrence, il convient de considérer que, pour les raisons énoncées aux points 86 à 93 du présent arrêt, il n’existe aucune contradiction entre le tableau figurant au considérant 553 de la décision litigieuse et l’article 1er, sous h), de cette décision. Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur de droit ou d’avoir violé son obligation de motivation à cet égard.

157 Le deuxième moyen du recours de la requérante devant le Tribunal doit donc être rejeté.

158 Par le troisième moyen de son recours devant le Tribunal, la requérante soutient que la Commission n’a pas apporté la preuve de sa participation à une infraction unique et continue.

159 En l’occurrence, la Cour fait sienne la motivation développée par le Tribunal aux points 128 à 147, 150 à 162, 166 à 174, 177 à 187, 190 à 199, 202 à 207 et 210 à 222 de l’arrêt attaqué. Ainsi, pour les raisons exposées à ces points, ce troisième moyen doit être rejeté.

160 Par le quatrième moyen de son recours devant le Tribunal, la requérante soutient que la Commission est incompétente pour appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE.

161 En l’occurrence, la Cour fait sienne la motivation développée par le Tribunal aux points 43 à 56 de l’arrêt attaqué. Ainsi, pour les raisons exposées à ces points, ce quatrième moyen doit être rejeté.

162 Par le cinquième moyen de son recours devant le Tribunal, la requérante soutient, d’une part, que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans le calcul du montant de l’amende et, d’autre part, qu’elle a violé son obligation de motivation.

163 En l’occurrence, à la lumière des points 139 à 143 du présent arrêt, la Cour fait sienne la motivation développée par le Tribunal aux points 226 à 239, 243 à 251, 255 à 258, 262 à 267 de l’arrêt attaqué. Ainsi, pour les raisons exposées à ces points de l’arrêt attaqué, le cinquième moyen de la requérante devant le Tribunal doit être rejeté.

164 Il y a également lieu de statuer, en application de la compétence de pleine juridiction reconnue à la Cour par l’article 261 TFUE et l’article 31 du règlement no 1/2003, sur le montant de l’amende qui doit être mise à la charge de la requérante (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 87 ainsi que jurisprudence citée).

165 À cet égard, il doit être rappelé que la Cour, statuant elle-même définitivement sur le litige en application de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est habilitée, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 88 ainsi que jurisprudence citée).

166 Afin de déterminer le montant de l’amende infligée, il lui appartient d’apprécier elle-même les circonstances de l’espèce et le type d’infraction en cause (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 89 ainsi que jurisprudence citée).

167 Cet exercice suppose, en application de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, de prendre en considération, pour chaque entreprise sanctionnée, la gravité de l’infraction en cause ainsi que la durée de celle-ci, dans le respect des principes, notamment, de motivation, de proportionnalité, d’individualisation des sanctions et d’égalité de traitement, sans que la Cour soit liée par les règles indicatives définies par la Commission dans ses lignes directrices, même si ces dernières peuvent guider les juridictions de l’Union lorsqu’elles exercent leur compétence de pleine juridiction (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 90 ainsi que jurisprudence citée).

168 En l’occurrence, la Cour estime qu’aucun des éléments dont la requérante s’est prévalue dans le cadre de la présente affaire, ni aucun motif d’ordre public, ne justifie qu’elle fasse usage de cette compétence pour réduire le montant de l’amende visée à l’article 2, sous h), de la décision litigieuse.

169 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’annuler l’article 1er, sous h), de la décision litigieuse, en tant qu’il constate que la requérante a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à plusieurs infractions distinctes, et de rejeter le recours pour le surplus.

Sur les dépens

170 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

171 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’article 138, paragraphe 3, dudit règlement précise que, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, la Cour peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

172 En l’occurrence, la requérante a conclu à la condamnation de la Commission à la totalité des dépens et cette dernière a succombé en ses moyens dans le cadre du présent pourvoi ainsi que, partiellement, en première instance. La requérante a succombé partiellement en ses moyens en première instance. Cela étant, la Cour considère, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, la totalité des dépens que la requérante a exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la moitié de ceux que celle-ci a exposés en première instance. La requérante supportera la moitié de ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2019, Quanta Storage/Commission (T‑772/15, EU:T:2019:519), est annulé.

2) L’article 1er, sous h), de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 – Lecteurs de disques optiques), est annulé pour autant qu’il constate que Quanta Storage Inc. a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, en participant, du 14 février au 28 octobre 2008, à plusieurs infractions distinctes.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi, la totalité des dépens que Quanta Storage Inc. a exposés dans le cadre du présent pourvoi ainsi que la moitié de ceux que celle-ci a exposés en première instance.

5) Quanta Storage Inc. supporte la moitié de ses propres dépens afférents à la procédure de première instance.