Cass. com., 3 octobre 2018, n° 16-26.985
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que l'opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 29 février 1992, la société Soderag, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, a prêté à la société Clinique Saint-Joseph-Marie (la clinique) la somme de 577 372,47 euros ; que le 30 juillet 2012, la société Sofiag, se prévalant d'un cautionnement solidaire de la clinique par M. X..., a fait pratiquer, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt, une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par ce dernier ; que cette saisie-attribution a été dénoncée à M. X... par un acte du 1er août 2012 ; que M. X... a fait citer la société Sofiag devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Sofiag soulevée par M. X... et rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-exécution, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun paiement n'était intervenu en remboursement du prêt depuis le 13 décembre 1996, et justement énoncé qu'en application de l'article 189 bis du code de commerce alors applicable, la prescription de l'obligation de paiement qui avait commencé à courir à cette date était décennale et expirait par conséquent le 13 décembre 2006, retient que la déclaration de créance effectuée par la société Soderag au passif de la clinique, le 28 février 1997, a interrompu la prescription jusqu'au 25 septembre 2000, date à laquelle le juge-commissaire a admis la créance, que, la créance ayant été admise définitivement et portée sur l'état des créances sans que M. X... justifie avoir formé de réclamation contre celui-ci en sa qualité de caution, la décision d'admission lui est dès lors opposable, y compris en ce qu'il en résulte la substitution à la prescription décennale de la prescription trentenaire découlant de toute décision de justice, et qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription décennale édictée par l'ancien article 189 bis du code de commerce, s'est substituée, en application de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, celle, trentenaire, propre aux décisions de justice découlant de l'ordonnance d'admission, faisant ainsi repartir un nouveau délai de prescription jusqu'au 25 septembre 2030 ; qu'il retient encore que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a créé un article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, et que, dès lors, en application de l'article 26, II, de ladite loi, la réduction de la durée de prescription applicable à l'exécution d'une décision judiciaire s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il en déduit que la prescription de l'action de la société Sofiag était acquise au 19 juin 2018, soit une durée totale de dix-huit ans à compter de l'ordonnance d'admission de créance du 25 septembre 2000, qui n'excède pas la durée de prescription de trente ans applicable antérieurement, et que le procès-verbal de saisie-attribution ayant été signifié le 30 juillet 2012, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la créance ne peut qu'être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la créance de la société Sofiag au passif de la clinique n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action dirigée contre M. X..., qui demeurait soumise à celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de la clinique, et non au délai d'exécution prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la société Sofiag n'agissait pas en recouvrement d'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3, 1° à 3°, du même code, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.