CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 juin 2022, n° 19/16223
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Cooperative Agricole E Mc2 (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Renard, Mme Soudry
Avocats :
Me Cholay, Me Renoux, Me Halimi, Me Hagnier
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de décembre 1978, la société coopérative agricole EMC2 (la société EMC2) a confié à la société RETB Restauration d'entreprise - traiteur et banquets (la société RETB), ayant pour activité déclarée « cuisinier, traiteur », la restauration quotidienne dans ses locaux situés à [Localité 5], ainsi que des prestations de traiteur.
Le 22 février 2018, la société RETB a assigné la société EMC2 en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 7 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société RETB et a désigné M. [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Nancy :
- a déclaré recevable l'intervention de M. [T] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RETB ;
- a déclaré la société EMC2 recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence ;
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties ;
- a condamné la société EMC2 à payer à M. [T], en sa qualité de mandataire, la somme de 27 615 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
- a déclaré la société RETB mal fondée en sa demande au titre du préjudice lié au coût de licenciement et a rejeté sa demande ;
- a condamné la société EMC2 aux dépens ;
- a condamné la société EMC2 à payer à M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 août 2019, M. [T] et la société RETB ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- a condamné la société EMC2 à payer à M. [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RETB la seule somme de 27 615 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
- n'a pas retenu le caractère total de la rupture des relations commerciales ;
- a déclaré la société RETB mal fondée en sa demande au titre du préjudice lié au coût du licenciement.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 mars 2020, M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la société RETB demandent, au visa des articles L. 442-6 (devenu L.442-1 II), L. 410-1, L.110-1 du code de commerce, L.521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1343-2 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société EMC2, rejeté l'exception d'incompétence, retenu la responsabilité de la société EMC2 pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
- rejeter l'appel incident de la société EMC2 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes ;
- statuant à nouveau, retenir la responsabilité pleine et entière de la société EMC2 pour rupture brutale des relations commerciales, tant des prestations quotidiennes que des prestations extérieures et condamner la société EMC2 à payer la somme de 265 032,00 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de préavis, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à laquelle il conviendra de déduire la somme de 27 615 euros d'ores et déjà versée par la société EMC2 en exécution du jugement ;
- condamner la société EMC2 à payer la somme de 4 562,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en réparation du préjudice complémentaire afférent au coût de licenciement de Mme [C] ;
- condamner la société EMC2 à payer la somme de 50 000,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière ;
- condamner la société EMC2 à payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EMC2 aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2019, la société EMC2 demande, au visa des articles L. 442-6 et L. 110-1 du code de commerce, et L. 521-5 du code rural, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'exception d'incompétence infondée ;
- statuant à nouveau, déclarer l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Nancy au profit du tribunal de grande instance de Verdun ou du tribunal de commerce de Bar le Duc ;
- inviter la société RETB à mieux se pourvoir et à défaut constater l'impossibilité pour la cour d'appel de Paris de statuer sur le fond ;
- renvoyer l'examen du litige devant la cour d'appel de Nancy ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 27 615 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
- statuant à nouveau, rejeter les demandes ;
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du préjudice accessoire lié notamment au licenciement ;
- rejeter la demande de la société RETB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RETB à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RETB aux entiers dépens dont distraction.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 décembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
- Sur l'exception d'incompétence :
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la société RETB demandent la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale sur le fondement de cette disposition.
Les parties ont chacune leur siège social dans le ressort de la cour d'appel de Nancy, et le dommage invoqué aurait également eu lieu dans ce même ressort.
Dès lors, en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, ce litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Nancy, juridiction de premier degré spécialement désignée pour le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy, et de la cour d'appel de Paris, seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées en matière de rupture ou de menace de rupture brutale de relations commerciales établies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EMC2.
L'exception d'incompétence soulevée en cause d'appel sera également rejetée.
- Sur l'applicabilité de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce :
L'article L. 410-1 du code de commerce dispose que 'les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.'
En l'espèce, la société coopérative agricole EMC2 a pour activité déclarée le « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail ».
Elle a confié à la société RETB des prestations de restauration quotidienne dans ses locaux situés à [Localité 5], ainsi que de traiteur.
Les prestations de restauration quotidienne étaient destinées aux salariés de la société coopérative agricole et l'activité de traiteur était sollicitée lors d'assemblées générales ou évènements organisés par la société coopérative agricole.
La relation qui s'est ainsi nouée entre la société coopérative EMC2 et la société RETB est une relation commerciale portant sur une activité de services organisée par la société coopérative EMC2 à l'occasion de son activité sociétale, qui relève du champ d'application des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, le régime juridique d'une société coopérative agricole n'étant pas de nature à l'en exclure.
- Sur la rupture :
L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, étant précisé que les dispositions prévues ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère établi de la relation commerciale ni sa durée de 38 années.
La société EMC2 a cessé, le 2 octobre 2017, de confier la restauration quotidienne à la société RETB, qui était l'une des deux activités réalisées par cette dernière.
Elle invoque une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société RETB.
Cependant, elle ne démontre, par les pièces versées au dossiers, aucun manquement grave de la société RETB à ses obligations contractuelles.
Elle engage dès lors sa responsabilité pour avoir rompu brutalement la relation commerciale établie avec la société RETB, la brutalité de la rupture résultant de l'absence de préavis écrit, cette absence n'étant pas contestée.
sur la durée du préavis :
Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la relation commerciale entre les parties a duré 38 ans.
La société ECM2 soutient avoir rompu partiellement la relation commerciale, en ce que la rupture n'a porté que sur la restauration quotidienne dans ses locaux.
Par télécopie du 13 octobre 2017, elle a sollicité la société RETB pour la restauration de six « prochaines assemblées de section » en novembre et décembre.
La société RETB soutient que, par des manoeuvres déloyales, la rupture a été totale, diverses prestations de restauration pour des assemblées lui ayant été retirées.
La société EMC2 réplique que la société RETB n'a pas donné suite à la proposition de poursuivre les prestations extérieures.
Par courrier du 20 octobre 2017 adressé à la société EMC2, le conseil de la société RETB a considéré que la proposition de prestations de restauration du 13 octobre 2017 constituait « une manœuvre afin d'atténuer la rupture brutale », que, « en tout état de cause, ces prestations ponctuelles ne pourront jamais compenser la perte de chiffre d'affaires de la société RETB s'agissant des prestations quotidiennes », et que cette dernière ne pouvait « qu'accepter ces quelques menues prestations de restauration » concédées le 13 octobre « afin de pouvoir maintenir un semblant de chiffre d'affaires nécessaire à la santé financière de la société ».
Il résulte de ce courrier que la société RETB a accepté le maintien des prestations extérieures.
Par courrier du 8 novembre 2017 adressé au conseil de la société EMC2, le conseil de la société RETB a indiqué avoir été informé que « suite à un entretien téléphonique de ce jour entre nos mandantes respectives, la société EMC2 aurait confirmé à la société RETB que les prestations extérieures visées dans la télécopie datée du 13 octobre 2017... ont été confiées à une personne tierce ».
Par télécopie du 15 novembre 2017, la société EMC2 a informé la société RETB que, n'ayant pas eu d'acceptation de cette dernière à la proposition du 13 octobre, elle s'était organisée « en conséquence pour les assemblées du 13 et du 14 novembre, elle avait proposé la restauration pour les assemblées suivantes, et que sans réponse pour le 16 novembre, elle serait contrainte de recourir à un autre prestataire ».
Par courrier du 17 novembre 2017, le conseil de la société RETB a dénoncé le fait que la société RETB n'avait pas été retenue pour la prestation du 13 novembre, alors qu'elle avait exprimé sa volonté de maintenir des relations occasionnelles de traiteur, et que la société EMC2 l'avait mise dans l'impossibilité de s'organiser pour répondre aux demandes suivantes, aucune précision ne lui ayant été communiquée s'agissant des modalités d'organisation des manifestations.
Il n'est produit aucun échange postérieur entre les parties s'agissant des prestations de traiteur.
La société EMC2 n'a plus confié de prestation extérieure à la société RETB.
Il résulte de ces éléments que la société EMC2, qui ne justifie pas d'un refus de la société RETB de poursuivre les prestations extérieures, a elle-même cessé de les lui confier.
La rupture de la relation commerciale établie, en octobre 2017, a ainsi porté sur l'ensemble des prestations confiées à la société RETB, restauration collective et traiteur.
Il ressort des comptes annuels de la société RETB et de l'attestation de son expert-comptable la plus récente du 25 octobre 2019 que ses chiffres d'affaires et le taux de marge brute se sont élevés à :
- en 2017 : 300 740 euros et 50,43 %
- en 2016 : 304 037 euros et 50,90 %
- en 2015 : 301 378 euros et 50,40 %
- en 2014 : 307 829 euros et 49,40 %,
Soit un taux de marge brute moyen de 50,28 %,
Et que les montants des chiffres d'affaires TTC des activités de restauration quotidienne et extérieure réalisés avec la société EMC2 « et les autres entités en lien avec » cette société sont les suivants :
- en 2017 : 87 999 euros au 4 octobre 2017
- en 2016 : 132 235 euros, soit 43,49 % du chiffre d'affaires total
- en 2015 : 155 534 euros, soit 51,61 % du chiffre d'affaire total
- en 2014 : 120 861 euros, soit 39,26 % du chiffre d'affaire total,
Soit une part moyenne du chiffre d'affaires réalisé avec la société EMC2 de 136 210 euros sur les années 2014 à 2016, soit 34,79 %.
Compte tenu de la durée de la relation commerciale, des pourcentages des chiffres d'affaires réalisés, et du secteur de l'activité exercée, il convient de fixer la durée de préavis à 12 mois.
sur les préjudices résultant de la brutalité de la rupture :
- sur le préjudice résultant de l'absence de préavis :
Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
La société EMC2 n'a accordé aucun préavis.
La perte de gains escomptés durant la période de préavis de 12 mois sera calculée sur la base annuelle de 136 210 euros et d'un taux de marge brute de 50,28 %.
Elle sera par conséquent évaluée à 68 486,39 euros [136 210 x 50,28 %].
Le jugement, qui a condamné la société EMC2 à payer à la société RETB la somme de 27 615 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale, sera infirmé.
M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, et la société RETB concluent à la déduction de la somme de 27 615 euros versée par la société EMC2 en exécution du jugement.
Il ressort de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (extrait Kbis) à jour au 4 novembre 2021 qu'il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société RETB le 9 octobre 2020 et qu'un plan de continuation a été arrêté par un jugement du 20 mars 2020, M. [T] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
En conséquence, la société EMC2 sera condamnée à payer à la société RETB et M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 68 486,39 euros, avec déduction de celle de 27 615 euros déjà versée, à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale, et avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de l'assignation, en application de l'article 1231-7 du code civil.
- sur le licenciement d'une salariée :
La société RETB produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures), conclu avec Madame [R] [C] le 3 avril 2017, ainsi qu'un bulletin de paie du mois d'août 2007 mentionnant au titre de l'emploi « plonge + aide labo » un salaire brut de 845,90 euros et un cumul de 4 164,40 euros.
Par lettre du 4 octobre 2017 adressée à M. [G], repreneur de la prestation de restauration collective dans les locaux de la société EMC2, le conseil de la société RETB l'a mis en demeure de poursuivre l'exécution du contrat de travail de Mme [C] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par lettre du 16 octobre 2017 adressée à la société EMC2, le conseil de la société RETB l'a informée qu'en raison de l'absence de réponse de M. [G], une procédure de licenciement pour motif économique était envisagée concernant Mme [C].
La société RETB produit le certificat de travail de Mme [C] et un reçu pour solde de tout compte faisant état du versement de la somme de 555,06 euros, dont 158,51 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de la cessation du contrat le 17 janvier 2018 pour cause de licenciement.
L'attestation ASSEDIC du 17 janvier 2018 mentionne une rupture du contrat de travail par licenciement pour motif économique.
Il résulte de ces éléments que si le licenciement de Mme [C] est postérieur à la rupture de la relation commerciale établie, la société RETB ne justifie pas d'un coût de licenciement de 4 562,65 euros à la suite de cette rupture, ni de ce qu'il serait imputable à la brutalité de la rupture.
Le jugement qui a rejeté la demande de la société RETP à ce titre, sera confirmé sur ce point.
- sur le préjudice moral :
La société RETP ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle aurait subi un préjudice moral causé par la brutalité de la rupture et distinct du préjudice économique réparé.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
- sur la capitalisation :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 31 octobre 2019, date de la demande.
- sur l'article 700 et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société EMC2 aux dépens et à payer la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société EMC2, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société RETB et M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme le jugement du 23 mai 2019 du tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a condamné la société coopérative agricole EMC2 à payer à M. [T], en sa qualité de mandataire, la somme de 27 615 euros, et le confirme pour le surplus ;
- statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé, et y ajoutant,
- rejette l'exception d'incompétence soulevée en appel ;
- condamne la société coopérative agricole EMC2 à payer à la société RETB et M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 68 486,39 euros, avec déduction de celle de 27 615 euros déjà versée, à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 31 octobre 2019 ;
- rejette la demande au titre d'un préjudice moral ;
- condamne la société coopérative agricole EMC2 à payer à la société RETB et M. [T], en sa qualité de mandataire judiciaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamne la société coopérative agricole EMC2 aux dépens de la procédure d'appel.