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Décisions

Cass. com., 25 février 1974, n° 73-10.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monguilan

Rapporteur :

M. Larere

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Riché

Cass. com. n° 73-10.305

24 février 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 24 NOVEMBRE 1972), LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) A, PAR DECISION DU 15 FEVRIER 1972, CONSTATE LA DECHEANCE DES DROITS ATTACHES AU BREVET FRANCAIS DEPOSE LE 6 MAI 1970, SOUS LE N° 70-16550, PAR LA SOCIETE BURROUGHS CORPORATION DONT LE SIEGE EST A DETROIT (ETATS-UNIS), EN RAISON DE L'ABSENCE DE PAIEMENT PAR CETTE SOCIETE DE LA SECONDE ANNUITE DE TAXE AFFERENTE A CE BREVET A ECHEANCE DU 30 MAI 1971, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE X... A L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 QUI PRENAIT FIN LE 1ER DECEMBRE 1971;

QUE LA SOCIETE BURROUGHS AYANT FORME UN RECOURS EN RESTAURATION DES DROITS ATTACHES A SON BREVET EN INVOQUANT UNE ERREUR DIFFICILEMENT PREVISIBLE DANS LA PROGRAMMATION DE SON PORTEFEUILLE D'ADMINISTRATION DES ANNUITES REGLEES PAR ORDINATEUR, CE QUI, SELON ELLE, CONSTITUAIT UNE EXCUSE LEGITIME AU SENS DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DE 1968, L'ARRET DEFERE A REJETE SA DEMANDE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, EN CONSIDERANT QUE LA SOCIETE BURROUGHS AVAIT EU LE TORT DE NE PAS DONNER LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES A SON MANDATAIRE EN FRANCE, LE CABINET REGIMBEAU, ET NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE EXCUSE LEGITIME, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE QUE LE CABINET REGIMBEAU AVAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE BURROUGHS, S'AGISSANT DE LA RECEPTION DE L'AVERTISSEMENT ADRESSE PAR L'INPI ET REPROCHER EN MEME TEMPS A LADITE SOCIETE DE NE PAS AVOIR CONSTITUE A CET EFFET UN MANDATAIRE TENU DE L'INFORMER DE CETTE MEME NOTIFICATION, TOUT MANDATAIRE AYANT LEGALEMENT L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE;

QU'ELLE NE PEUT DAVANTAGE REPROCHER A LA SOCIETE BURROUGHS LA NEGLIGENCE COMMISE A CET EGARD PAR CE MANDATAIRE SANS CONSTATER QUE LE CHOIX DE CELUI-CI AVAIT ETE LUI-MEME FAUTIF;

QU'EN L'ABSENCE DE CE MANDATAIRE, C'EST L'INPI QUI SERAIT ALORS EN FAUTE DE NE PAS AVOIR NOTIFIE L'AVERTISSEMENT DIRECTEMENT AU BREVETE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS ETABLI LA FAUTE QU'ELLE RETIENT A LA CHARGE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE DU BREVET POUR EN DEDUIRE L'ABSENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME AU SENS DE LA LOI;

QU'ELLE N'A PAS, EN CONSEQUENCE, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE BURROUGHS AVAIT DECIDE D'ASSURER "ELLE-MEME" L'ADMINISTRATION DE SON PORTEFEUILLE DE BREVETS EN CONFIANT LA SURVEILLANCE DU PAIEMENT DES ANNUITES A SON ORDINATEUR, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN ENONCANT QUE CETTE SOCIETE A COMMIS UNE NEGLIGENCE EN LIMITANT "STRICTEMENT" AU DEPOT DU BREVET LA MISSION DU CABINET REGIMBEAU, SANS MEME DONNER D'AUTRES INSTRUCTIONS A CE MANDATAIRE "OBLIGATOIRE";

QUE L'ARRET OBSERVE ENCORE QUE LE PRETENDU ACCIDENT DE PROGRAMMATION DONT EXCIPE LA SOCIETE BURROUGHS N'EST, EN FAIT, QUE LA CONSEQUENCE D'UNE DEFAILLANCE DE L'UN DE SES EMPLOYES;

QUE LA COUR D'APPEL A PU, DANS CES CIRCONSTANCES, REFUSER D'ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE EXCUSE LEGITIME AU SENS DE LA LOI;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.